Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 8 décembre 1998, 15 janvier 1999, 11 février 1999, 25 février 1999, 7 juin 1999, 7 août 1999, 8 septembre 1999, 9 décembre 1999 présentés par M. X..., demeurant Sekri Inflouse Smimou, Cercle Issaouira Douar Aitsekri (Maroc) et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 novembre 1998 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
- annule ladite décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance du 17 novembre 1998, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de rejet concernant l'attribution d'une pension militaire de retraite, le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le défaut de production de la décision attaquée ; qu'en appel, M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande ; que les moyens tirés de ses états de service et de leur durée sont ainsi inopérants ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.