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13/09/2001 | FRANCE | N°99BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 99BX00201


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 30 janvier 1999, 15 février 1999, 27 février 1999 et 28 mars 2000, au greffe de la cour, présentés par M. Roland X..., demeurant n° ..., (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par la perte de sa serviette porte-documents ;
2° de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 300 F augmentée des intérêts au taux légal ;
3° de...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 30 janvier 1999, 15 février 1999, 27 février 1999 et 28 mars 2000, au greffe de la cour, présentés par M. Roland X..., demeurant n° ..., (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 13 novembre 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 F en réparation du préjudice qui lui a été causé par la perte de sa serviette porte-documents ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 F augmentée des intérêts au taux légal ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ... Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives."
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation de la décision, en date du 25 septembre 1996, par laquelle le ministre de la justice lui a refusé le remboursement d'une serviette porte- documents et à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qui lui a été causé par la détérioration de ladite serviette ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'une demande de plein contentieux ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que sa requête est dispensée du ministère d'avocat, les dispositions susrappelées de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... ne saurait non plus utilement invoquer devant la cour, les dispositions de l'article R.109 du même code qui sont relatives à la représentation des parties devant le tribunal administratif ;
Considérant que la requête de M. X... n'entrait pas dans la catégorie des litiges limitativement énumérés par l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dès lors, faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite par le président de la première chambre de la cour administrative d'appel, par lettre du 24 février 1999 dont il a accusé réception le 26 février 1999, de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière présentée sans le ministère d'avocat n'est pas recevable ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Roland X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R109


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00201
Numéro NOR : CETATEXT000007499412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;99bx00201 ?
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