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13/09/2001 | FRANCE | N°99BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 99BX00414


Vu le recours, enregistré le 27 février 1999 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle il avait refusé à M. Jean-Louis X... le versement de l'indemnité d'éloignement et lui a ordonné de payer les deux premières fractions échues, le montant de la première portant intérêts à compter du 15 octobre 1996 ;
2° de rejeter l

a demande présentée par M. Jean- Louis X... devant le tribunal administratif d...

Vu le recours, enregistré le 27 février 1999 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé la décision en date du 26 mars 1997 par laquelle il avait refusé à M. Jean-Louis X... le versement de l'indemnité d'éloignement et lui a ordonné de payer les deux premières fractions échues, le montant de la première portant intérêts à compter du 15 octobre 1996 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Jean- Louis X... devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ;
Considérant que M. Jean-Louis X..., né à la Réunion en 1960, a vécu en métropole de 1978 à 1996 ; qu'il a été titularisé en qualité de gardien de la paix en 1981 ; qu'il s'est marié en métropole où sont nés ses trois enfants et où il a acquis une maison ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances qu'il aurait obtenu durant son séjour de 18 ans en métropole des congés administratifs et qu'il ait déclaré, en 1996, dans sa demande de mutation à la Réunion, qu'il estimait avoir le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département, il doit être regardé comme ayant, au moment de sa mutation , le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait d'ailleurs considéré, lors de la demande d'indemnité d'éloignement de M. X... au titre de sa première affectation en métropole, que celui-ci y avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé sa décision du 26 mars 1997 refusant à M. X... le versement de l'indemnité d'éloignement et lui a ordonné de lui payer les deux premières fractions de cette indemnité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00414
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;99bx00414 ?
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