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13/09/2001 | FRANCE | N°99BX00443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 99BX00443


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 mars et 16 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Rémy X..., demeurant, ..., (97432), La Ravine aux Cabris par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes, d'une part, d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la justice de sa demande d'attribution de l'indemnité d'éloignement du 8 octobre 1996 en raison de son affectation en métropole et de la décision imp

licite de rejet du ministre de la justice de sa demande d'indemnité ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 mars et 16 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Rémy X..., demeurant, ..., (97432), La Ravine aux Cabris par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes, d'une part, d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la justice de sa demande d'attribution de l'indemnité d'éloignement du 8 octobre 1996 en raison de son affectation en métropole et de la décision implicite de rejet du ministre de la justice de sa demande d'indemnité d'éloignement en date du 27 décembre 1996, en raison de son affectation à la Réunion et, d'autre part, de condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités d'éloignement correspondantes ;
2° de faire droit à ses demandes et de capitaliser les intérêts dus à compter de la date de l'arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le ministre de la justice a rejeté, par une décision en date du 19 octobre 1988, la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. X... sur le fondement de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 à la suite de sa titularisation en qualité de surveillant d'établissement pénitentiaire et de son affectation en métropole ; que M. X... a réclamé à nouveau cette indemnité d'éloignement, le 8 octobre 1996, en faisant valoir qu'à la date de sa titularisation, le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé à la Réunion ; que la décision de rejet implicite du ministre de la justice de cette demande n'est pas une décision nouvelle du seul fait qu'elle est intervenue à la suite d'une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé ; qu'ayant un objet identique à la décision du 19 octobre 1988 et alors qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de fait et de droit de M. X..., elle constitue une décision purement confirmative de la décision du 19 octobre 1988 ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que le ministre de la justice a rejeté, par une décision en date du 18 mars 1994, la demande d'indemnité d'éloignement présentée par M. X... sur le fondement de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, à la suite de son affectation en qualité de surveillant d'établissement pénitentiaire à la Réunion ; que M. X... a demandé à nouveau le bénéfice de cette indemnité d'éloignement le 27 décembre 1996, en faisant valoir qu'à la date de sa mutation à la Réunion, le centre de ses intérêts matériels et moraux était situé en métropole ; que la décision implicite du ministre de la justice rejetant cette demande n'est pas une décision nouvelle du seul fait qu'elle est intervenue à la suite d'une nouvelle instruction ; qu'ayant un objet identique à la décision du 18 mars 1994 et alors qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de fait et de droit de M. X... au regard de la réglementation, elle constitue une décision purement confirmative de la décision du 18 mars 1994 ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00443
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;99bx00443 ?
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