Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 11 mars 1999 et le 30 mars 2001, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., à Saint Malo (Ille-et-Vilaine) par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus explicite du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le paiement de l'intégralité de l'indemnité spéciale d'éloignement, à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme due non versée augmentée des intérêts moratoires et à ce qu'un délai d'exécution soit fixé sous astreinte de 3000 francs par jour ;
2° de faire droit à sa demande indemnitaire et d'injonction et de condamner l'Etat à lui verser 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : "Les droits de chacune des fractions d'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de séjour à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au delà de la première année . L'agent cesse d'acquérir des droits à indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif .Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., professeur certifié, a séjourné sur le territoire de Mayotte du 18 septembre 1994, jour de son installation au collège de Chiconi, au 13 août 1996, date à laquelle il a obtenu un congé administratif qu'il a passé hors de Mayotte ; que l'administration lui a versé dix douzième de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
Considérant qu'à compter du 14 août 1996 date de début de son congé administratif, M . Y... ne peut être regardé comme étant demeuré en service au sens de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 précité qui prévoit la prise en compte de la seule durée effective de service à Mayotte pour l'ouverture des droits à indemnité spéciale d'éloignement, même s'il n'a pas lui-même choisi la date de début dudit congé et nonobstant le certificat en date du 5 mai 1997 établi par l'inspecteur d'académie de Mayotte selon lequel il aurait exercé pendant 23 mois sur ce territoire ; que si pour l'application du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement, les fonctionnaires en congé administratif ne cessent pas d'être en activité de service, aucun principe général ne prévoit qu'un congé administratif pris hors du territoire de Mayotte doit être considéré comme valant durée effective de séjour à Mayotte ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de la loi n° 50.772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires relevant du ministère de la France d'outre mer qui ne sont pas applicables à sa situation, ni de la circonstance, d'ailleurs non établie, que des fonctionnaires auraient obtenu la totalité de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision juridictionnelle n'appelle pour l'administration aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le cour administrative d'appel fixe un délai d'exécution de ce jugement sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.