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13/09/2001 | FRANCE | N°99BX00525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 99BX00525


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 mars 1999 et le 27 mars 2001, présentés pour Mme X... LE ROY, demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
Mme LE ROY demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le paiement de l'intégralité de l'indemnité spéciale d'éloignement, à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme due non versée augmentée des intérêts moratoires et à 100 fran

cs au titre des frais irrépétibles ;
2° de faire droit à sa demande indemni...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 15 mars 1999 et le 27 mars 2001, présentés pour Mme X... LE ROY, demeurant ... (Ille-et-Vilaine) ;
Mme LE ROY demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Rennes lui refusant le paiement de l'intégralité de l'indemnité spéciale d'éloignement, à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme due non versée augmentée des intérêts moratoires et à 100 francs au titre des frais irrépétibles ;
2° de faire droit à sa demande indemnitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 susvisé : "Les droits de chacune des fractions d'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de séjour à Mayotte à raison d'un douzième de la première fraction par mois entier pendant la première année et d'un douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au delà de la première année. L'agent cesse d'acquérir des droits à indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption de service à Mayotte quel qu'en soit le motif .Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme LE ROY, conseillère principale d'éducation, a exercé ses fonctions sur le territoire de Mayotte, du 17 septembre 1994 au 7 août 1996, et que l'administration lui a versé dix douzième de la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
Considérant qu'à compter du 9 août 1996, Mme LE ROY a bénéficié d'un congé administratif qu'elle a passé en dehors de Mayotte ; qu'elle ne peut donc être regardée comme en service au sens de l'article 5 du décret du 12 décembre 1978 précité qui prévoit la prise en compte de la seule durée effective de service à Mayotte pour l'ouverture des droits à indemnité spéciale d'éloignement, nonobstant le fait que la date de la fin de séjour lui a été imposée par l'administration ; que les droits à indemnité spéciale d'éloignement ne s'acquièrent que par mois entier de séjour effectif ; qu'ainsi, Mme LE ROY ne peut utilement se prévaloir du certificat de l'inspecteur d'académie de Mayotte indiquant que son séjour a duré 23 mois alors qu'elle n' a été présente à Mayotte que durant vingt deux mois entiers ; que, par ailleurs, la circonstance, d'ailleurs non établie, que des fonctionnaires auraient obtenu la totalité de l'indemnité spéciale d'éloignement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LE ROY n'est pas fondée à soutenir que c 'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme LE ROY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00525
Date de la décision : 13/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 5
Instruction du 17 septembre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;99bx00525 ?
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