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13/09/2001 | FRANCE | N°99BX01662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 septembre 2001, 99BX01662


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, par laquelle Mme X... demeurant ... à Dax (Landes) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle La Poste a fixé la date de la consolidation de son état de santé et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
- annule la décision attaquée ;
- ordonne le réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle et la renvo

ie devant l'organisme compétent pour la fixation de ses droits ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1997, par laquelle Mme X... demeurant ... à Dax (Landes) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle La Poste a fixé la date de la consolidation de son état de santé et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ;
- annule la décision attaquée ;
- ordonne le réexamen de son taux d'incapacité permanente partielle et la renvoie devant l'organisme compétent pour la fixation de ses droits ;

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste, tirée du défaut de motivation de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Pau comporte l'exposé des circonstances de fait et des moyens de droit sur lesquels la requérante s'appuie pour demander l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1996, par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a fixé la date de consolidation de ses blessures et l'a placée en congé ordinaire de maladie ; que la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit, par suite, être écartée ;
Sur la légalité de la décision en date du 20 décembre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a fixé la date de consolidation des blessures de Mme X... et l'a placée en congé ordinaire de maladie :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : "si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite" ;
Considérant que Mme X... a été victime d'un accident dont les conséquences ont été prises en charge au titre de l'article 34 précité de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la période du 7 janvier 1995 au 23 octobre 1996, date retenue pour sa consolidation par le médecin agréé qui l'a examinée, le 23 octobre 1996, et qui a imputé à un terrain psychologique et fonctionnel préexistant son inaptitude à reprendre son service ; que malgré une première expertise psychiatrique ayant conclu le 25 novembre 1996 à l'absence de pathologie antérieure, le médecin agréé de La Poste a confirmé son diagnostic le 4 décembre 1996 ; que par la décision attaquée, La Poste a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de Mme X... au 20 décembre 1996 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, dans l'attente d'une nouvelle expertise psychiatrique, intervenue le 20 janvier 1997 et qui n'a pas permis de mettre en évidence une pathologie préexistante ;

Considérant qu'à la date à laquelle La Poste a statué sur la situation de Mme X..., celle-ci présentait les différents symptômes qui caractérisaient son état de santé dont La Poste était informée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date fixée pour sa consolidation, Mme X... n'était pas en mesure de reprendre son service, et continuait à souffrir des séquelles de son accident ; que l'existence d'une affection psychiatrique antérieure à l'accident n'est pas établie ; que, par suite, La Poste ne pouvait légalement la placer en congé ordinaire de maladie en se fondant sur l'existence d'un état pathologique antérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la révision du taux d'invalidité de Mme X... :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au réexamen de sa situation :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que La Poste statue à nouveau sur la situation de Mme X... ; qu'il y a lieu à cette fin de renvoyer Mme X... devant La Poste ; qu'il est imparti à La Poste un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour statuer à nouveau sur la situation de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 12 mai 1999 et la décision du directeur des ressources humaines de La Poste en date du 20 décembre 1996 sont annulés.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant La Poste pour qu'il soit statué sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34
Loi 84-84 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/09/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01662
Numéro NOR : CETATEXT000007499290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-09-13;99bx01662 ?
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