Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000, présentée par M. X... LARDE, demeurant ... de la Réunion 97400 ;
M. Alain Y... demande à la cour d'annuler le jugement n° 9900407, en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté implicitement ses réclamations tendant au paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ;
Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté par des contrats en date des 21 et 23 septembre 1993, par le ministre de l'éducation nationale, en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive au collège privé Saint-Michel à Saint-Denis de la Réunion avec effet à compter du 2 septembre 1993 ; que M. Y... a présenté une demande de paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement le 20 novembre 1998 ; que, nonobstant la circonstance que, par un jugement du 17 décembre 1997, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ait considéré que les professeurs des établissements d'enseignement privés pouvaient bénéficier de l'indemnité d'éloignement, le ministre pouvait valablement opposer la prescription quadriennale à M. Y... après le 31 décembre 1997 ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain Y... est rejetée.