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09/10/2001 | FRANCE | N°00BX01196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 00BX01196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 2000 sous le n° 00BX01196, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1998 à raison d'un immeuble situé ... ;
- ordonne la décharge de la taxe foncière contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 2000 sous le n° 00BX01196, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1998 à raison d'un immeuble situé ... ;
- ordonne la décharge de la taxe foncière contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : "I- Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés - aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ; qu'aux termes de l'article 1403 de ce code : "Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continu à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire" ; que, d'autre part, en vertu de l'article 1415 dudit code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie "pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble situé ... et à raison duquel M. X... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1998, a fait l'objet d'une vente à la Communauté urbaine de Bordeaux constatée par un acte notarié en date du 30 juillet 1998 et que cet acte a été publié au fichier immobilier le 25 septembre 1998 ; que, par suite et alors même qu'une promesse de vente a été signée le 29 octobre 1996, laquelle stipulait au demeurant que la propriété du bien ne serait cédée qu'à compter de l'acte authentique, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que M. X... a été inscrit au rôle pour cet immeuble au titre de 1998 ; que, pour faire échec à cette inscription au titre de cette année, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'acheteur est une personne publique et que serait imputable à cette dernière le retard mis à signer l'acte notarié ; que si M. X... se prévaut d'une lettre en date du 15 décembre 1999 par laquelle le secrétaire général adjoint de la communauté urbaine de Bordeaux reconnaît que cette collectivité "a été amenée à prendre possession des lieux, pour partie, dans le courant du second trimestre 1997", cette seule prise de possession partielle des lieux avant la constatation de la vente par acte notarié n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de redevable du requérant au titre de 1998 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, M. X... soutient également que l'immeuble était détruit au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que, toutefois, aucune donnée de l'instruction ne permet d'établir la démolition de cet immeuble à cette date, le seul élément produit étant la lettre susmentionnée du 15 décembre 1999, laquelle ne fait état que de la prise de possession partielle des lieux par les services de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant que si M. X... demande, en appel, le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts, la disposition de cet article relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ne vise que les immeubles destinés à l'habitation, ce qui n'était pas l'affectation de l'immeuble du requérant, et le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ; que tel n'est pas non plus le cas du requérant qui n'avait pas utilisé l'immeuble lui-même avant la période concernée par l'imposition ; que, d'ailleurs, en acceptant de vendre son bien, et même si cette acceptation avait été donnée afin que ne soit pas engagée une procédure d'expropriation, M. X... avait ainsi manifesté son intention de ne pas l'exploiter ;
Considérant, enfin, que le requérant ne peut invoquer les décisions par lesquelles ont été dégrevées les taxes foncières établies pour le même immeuble au titre de 1996 et de 1997, dès lors que ces décisions, non motivées, n'ont ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale, ni comporté une appréciation de la situation de fait du redevable, qui soient opposables à l'administration en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01196
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1400, 1402, 1403, 1415, 1389


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;00bx01196 ?
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