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09/10/2001 | FRANCE | N°00BX02455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 00BX02455


Vu le recours enregistré par télécopie le 11 octobre 2000 sous le n° 00BX02455 et son original enregistré le 17 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X..., annulé la décision du 18 mars 1997 de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Haute-Garonne leur accordant

une remise limitée à 2 724 F d'une dette correspondant à un trop...

Vu le recours enregistré par télécopie le 11 octobre 2000 sous le n° 00BX02455 et son original enregistré le 17 octobre 2000, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X..., annulé la décision du 18 mars 1997 de la section départementale des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Haute-Garonne leur accordant une remise limitée à 2 724 F d'une dette correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
- rejeté la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la procédure prévue par les dispositions combinées des articles L. 351-14 et R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur sont indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 18 mars 1997, la section des aides publiques au logement de la Haute-Garonne, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 9 080,75 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période de janvier 1995 à février 1997, a accordé une remise de dette de 2 724 F et a laissé à leur charge le solde de la dette, soit une somme de 6 356,75 F ;
Considérant que la circonstance que M. et Mme X... ont bénéficié de la prescription biennale prévue à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les sommes indûment perçues d'août à décembre 1994 est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse de la section des aides publiques au logement, qui ne porte que sur le trop- perçu pour la période allant de janvier 1995 à février 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation financière de M. et Mme X..., de leurs charges de famille et de la circonstance que l'origine de l'indu est exclusivement imputable à une erreur de l'organisme liquidateur, erreur de codification qu'au surplus les bénéficiaires de l'aide ne pouvaient déceler, la décision de la section des aides publiques au logement de la Haute-Garonne en date du 18 mars 1997 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la section des aides publiques au logement de la Haute-Garonne en date du 18 mars 1997 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02455
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-50, L351-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;00bx02455 ?
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