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09/10/2001 | FRANCE | N°00BX02761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 00BX02761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/4298, en date du 21 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Basse- Terre a annulé la décision du 5 septembre 1997 du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant à Mme Roseline X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Roseline X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 mod

ifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/4298, en date du 21 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Basse- Terre a annulé la décision du 5 septembre 1997 du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant à Mme Roseline X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Roseline X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., agent de laboratoire au lycée Nord Basse-Terre en Guadeloupe, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par une décision du 5 septembre 1997, le recteur de l'académie de la Guadeloupe lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ..." ;
Considérant que Mme X..., née en Guadeloupe en 1963, a vécu dans ce département jusqu'en 1979 ; qu'elle est venue en métropole pour y effectuer des études ; qu'après avoir suivi diverses formations, elle a occupé plusieurs emplois d'agent non titulaire au ministère de l'éducation nationale ; que le 1er septembre 1983, elle a été recrutée par le recteur de l'académie de Versailles en qualité d'agent de laboratoire, puis titularisée l'année suivante dans cette fonction ; qu'en 1986, 1990 et 1993, elle s'est prévalue de ses origines guadeloupéennes et de la présence de sa mère dans ce département pour bénéficier de congés bonifiés ; que c'est sur sa demande qu'elle a été mutée le 1er septembre 1996 en Guadeloupe ; que, si l'intéressée soutient que son concubin, père de ses enfants, demeure toujours en métropole et qu'elle y a ainsi le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants résident avec elle en Guadeloupe et que son concubin, lui-même originaire de la Guadeloupe, a sollicité sa mutation pour ce département ; qu'ainsi, Mme X... doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe lorsqu'elle y a été affectée en 1996 ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2 susrappelé du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 5 septembre 1997 ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal
administratif de Basse-Terre est annulé. Article 2 : La demande de Mme Roseline X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 1997, par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02761
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;00bx02761 ?
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