Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 2000, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/4298, en date du 21 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Basse- Terre a annulé la décision du 5 septembre 1997 du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant à Mme Roseline X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) de rejeter la demande de Mme Roseline X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., agent de laboratoire au lycée Nord Basse-Terre en Guadeloupe, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par une décision du 5 septembre 1997, le recteur de l'académie de la Guadeloupe lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service ..." ;
Considérant que Mme X..., née en Guadeloupe en 1963, a vécu dans ce département jusqu'en 1979 ; qu'elle est venue en métropole pour y effectuer des études ; qu'après avoir suivi diverses formations, elle a occupé plusieurs emplois d'agent non titulaire au ministère de l'éducation nationale ; que le 1er septembre 1983, elle a été recrutée par le recteur de l'académie de Versailles en qualité d'agent de laboratoire, puis titularisée l'année suivante dans cette fonction ; qu'en 1986, 1990 et 1993, elle s'est prévalue de ses origines guadeloupéennes et de la présence de sa mère dans ce département pour bénéficier de congés bonifiés ; que c'est sur sa demande qu'elle a été mutée le 1er septembre 1996 en Guadeloupe ; que, si l'intéressée soutient que son concubin, père de ses enfants, demeure toujours en métropole et qu'elle y a ainsi le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants résident avec elle en Guadeloupe et que son concubin, lui-même originaire de la Guadeloupe, a sollicité sa mutation pour ce département ; qu'ainsi, Mme X... doit être regardée comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Guadeloupe lorsqu'elle y a été affectée en 1996 ; que, dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées par l'article 2 susrappelé du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 5 septembre 1997 ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 septembre 2000 du tribunal
administratif de Basse-Terre est annulé. Article 2 : La demande de Mme Roseline X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 septembre 1997, par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, est rejetée.