Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 16 février 2001, le 27 août 2001 et le 5 septembre 2001, présentés par Mme Veuve Z...
X..., née Y... MESSAOUDA, demeurant BP n° 361 Aflou, 03400, Algérie ;
Mme Veuve Z...
X..., née Y... MESSAOUDA, fait appel du jugement n° 991514, en date du 7 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée en raison du décès de son mari, survenu le 8 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme dudit code ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Mme Veuve Z...
X..., née Y... MESSAOUDA, ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date de décès du titulaire de la pension dont la réversion est en litige : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ..." ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z...
X..., née Y... MESSAOUDA, à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. HABATI X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 8 novembre 1995 ; que, d'une part, ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; que, d'autre part, ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 8 novembre 1995 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 58 précitées, faisaient obstacle à ce que, à la date du 8 novembre 1995, une pension fut concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z...
X..., née Y... MESSAOUDA, est rejetée.