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09/10/2001 | FRANCE | N°98BX00095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 98BX00095


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 1998 sous le n° 98BX00095, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande que la cour :
- rectifie l'article 1er du jugement du 23 janvier 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a réduit par erreur de 208 628 F la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la Banque Gallière au titre de 1980 ;
- rétablisse la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige au titre de 1980 à concurrence, en bases, de 163 495

F ; le ministre soutient qu'au titre de l'exercice 1980, le redressem...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 janvier 1998 sous le n° 98BX00095, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande que la cour :
- rectifie l'article 1er du jugement du 23 janvier 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a réduit par erreur de 208 628 F la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la Banque Gallière au titre de 1980 ;
- rétablisse la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés en litige au titre de 1980 à concurrence, en bases, de 163 495 F ; le ministre soutient qu'au titre de l'exercice 1980, le redressement afférent aux rémunérations, qui ne concernait que celles de M. X..., avait été limité à un base de 129 710 F, ce qui correspondait d'ailleurs à la réclamation de la société relative à cet exercice ; que, cependant, le jugement reconnaît le caractère excessif de la rémunération perçue par M. X... à hauteur de 86 523 F ; qu'en conséquence, seule la différence d'un montant de 43 187 F doit faire l'objet d'un dégrèvement, au lieu de 206 682 F décidé par le tribunal ; que la décharge indûe est donc de 163 495 F ; qu'en l'absence de réponse du tribunal administratif de Bordeaux à une demande de rectification d'erreur matérielle, en date du 24 octobre 1997, cette erreur peut être rectifiée par voie d'appel ;
... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement du 23 janvier 1997, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la Banque Gallière d'une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie notamment au titre de 1980 à raison de la réintégration, pour un montant en base de 129 710 F dans son résultat imposable de l'exercice clos cette dernière année de la fraction regardée comme excessive de la rémunération de M. X..., a estimé que la part de cette rémunération excessive devait être évaluée, pour cette année, à 86 523 F; qu'il a prononcé au titre de 1980 un dégrèvement, en base, de 206 682 F, alors que la prise en compte de la somme précitée de 86 523 F aboutit à un dégrèvement de 43 187 F ; qu'aucune de ces données, qui motivent la demande de rectification du jugement présentée en appel par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ne fait l'objet d'une contestation de la part de la Banque Gallière ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par le ministre et d'apporter en conséquence au jugement du tribunal administratif la correction requise ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux du 23 janvier 1997 est rectifié comme suit : lire, dans la dernière phrase des motifs et à l'article premier du dispositif, "43 187 F pour 1980" au lieu de "206 682 F pour 1980".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00095
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;98bx00095 ?
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