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09/10/2001 | FRANCE | N°99BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 99BX00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1999 sous le n° 99BX00255, présentée par M. Luçay Y... demeurant ..., Les Hauts, Sainte-Clotilde (97490) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 11 septembre 1996 du directeur des établissements pénitentiaires de la Réunion relative à ses arrêts de travail en date du 22 juillet 1996 au 24 août 1996 ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 février 1999 sous le n° 99BX00255, présentée par M. Luçay Y... demeurant ..., Les Hauts, Sainte-Clotilde (97490) ;
M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 11 septembre 1996 du directeur des établissements pénitentiaires de la Réunion relative à ses arrêts de travail en date du 22 juillet 1996 au 24 août 1996 ;
- ordonne à l'administration de lui restituer la somme retenue sur son traitement, soit 3085,10 F et de régler les sommes dues aux praticiens ;
- reconnaisse ses arrêts de travail du 21 juillet 1996 au 24 août 1996 comme se rapportant à un accident de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, si la maladie provient "d'une accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant que, par lettre du 11 septembre 1996 adressée à M. Y..., surveillant affecté à la maison d'arrêt de Saint-Denis de la Réunion, le directeur des établissements pénitentiaires de la Réunion, après avoir relevé que lui avait été transmis des certificats médicaux faisant état d'un accident du travail ainsi qu'une demande de remboursement d'honoraires médicaux et rappelé qu'il appartenait au fonctionnaire d'"apporter la preuve de l'accident" dont il se prétendait victime et de sa "relation avec le service", a déclaré à l'intéressé qu'il n'était "pas favorable à imputer au service" ses "arrêts de travail du 22 juillet 1996 au 24 août 1996", a mentionné que "ces périodes" devaient "être décomptées en congés de maladie ordinaire", et a joint à ce courrier "les relevés de congés de maladie" dont il a précisé qu'ils comportaient une "réduction du traitement" ; que, ce faisant et même s'il concluait sa lettre en invitant son destinataire à saisir ses services "dans l'hypothèse" où il souhaiterait "exercer un recours", il ne s'est pas borné à l'informer de ses obligations, mais a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident dont l'intéressé soutenait avoir été victime le 21 juillet 1996 ; que, dès lors, une telle lettre, quelle qu'ait été la teneur de la réponse qu'elle a suscitée chez l'intéressé, constituait une décision lui faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que le requérant doit être regardé comme ayant formé un tel recours contre cette décision, eu égard aux termes de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 avril 1997, laquelle est suffisamment motivée notamment quant à l'existence d'un accident le 21 juillet 1996 et de son lien avec le service, ainsi qu'à ceux de son mémoire en réplique enregistré le 22 juin 1998 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur une absence de décision faisant grief pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Y... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions formées par M. Y... aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision susmentionnée du 11 septembre 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret, les commissions de réforme "sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions" du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que ce même article précise que "la consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'administration et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze jours" ;
Considérant que l'imputabilité au service de l'accident du 21 juillet 1996 invoqué par M. Y... n'a pas été reconnue par l'administration et que l'arrêt de travail dont le requérant soutient qu'il a été entraîné par cet accident a excédé quinze jours ; que, par suite, l'article 26 du décret du 14 mars 1986 impose la consultation de la commission départementale de réforme afin de déterminer notamment si l'accident du 21 juillet 1996 est ou non imputable au service ; que, pour échapper à cette obligation, l'administration, qui avait reçu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, des certificats médicaux faisant état d'un accident du travail et une demande de remboursement d'honoraires médicaux, qui ont précisément donné lieu à la décision du 11 septembre 1996 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait pas été saisie d'une demande écrite de M. Y... visant à la reconnaissance de cette imputabilité ; que, dès lors, cette décision de refus du 11 septembre 1996, prise sans consultation de la commission de réforme, a méconnu les dispositions de l'article 26 précité ; que M. Y... est donc fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que les conclusions de M. Y..., présentées tant en première instance qu'en appel et tendant à ce qu'il soit rétabli dans ses droits, par l'octroi de congés de maladie, la restitution des sommes retenues sur ses traitements et le paiement d'honoraires médicaux, doivent être regardées comme formulées sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, l'annulation de la décision du 11 septembre 1996 en raison de son irrégularité n'a pas pour effet de reconnaître l'accident dont le requérant soutient avoir été victime comme imputable au service et n'implique donc pas nécessairement l'octroi de congés de maladie ni le paiement de traitements ou d'honoraires médicaux ; que cette annulation implique seulement que la situation de M. Y... au regard des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 24 de la loi du 11 janvier 1984 fasse l'objet d'un réexamen, suivant une procédure régulière respectant notamment l'article 26 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, les conclusions de M. Y..., qui ont pour objet l'attribution de congés de maladie et le paiement ou la restitution de sommes, ne peuvent, dans la présente instance, être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint- Denis de X... du 19 novembre 1998 est annulé.
Article 2 : La décision du directeur des établissements pénitentiaires de la Réunion en date du 11 septembre 1996 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00255
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 13, art. 26
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;99bx00255 ?
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