La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2001 | FRANCE | N°99BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 99BX02130


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN dont le siège social est situé ..., par Me Z..., avocat ;
L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 à rai

son de différents logements situés dans différentes communes ;
2°) de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN dont le siège social est situé ..., par Me Z..., avocat ;
L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 à raison de différents logements situés dans différentes communes ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée, et de condamner l'Etat à lui restituer les cotisations versées à tort, outre intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., pour l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance qu'après avoir communiqué à l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN, par courrier daté du 9 février 1999, un mémoire de l'administration, en lui impartissant un délai de 60 jours pour y répondre, le tribunal administratif a statué le 30 mars 1999, soit avant l'expiration de ce délai ; que le tribunal était tenu, avant de clore l'instruction et de statuer, d'attendre l'expiration du délai qu'il avait lui-même fixé pour la production des observations de l'office requérant ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué, par lequel le tribunal a rejeté ses demandes, doit être annulé comme rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les moyens présentés par le requérant tant dans sa demande devant le tribunal que dans sa requête devant la cour ;
Sur l'imposition en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location . à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance . jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance . a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance . soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location . séparée " ; que ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 1524 du code, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant que pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1995 à raison de différents logements situés dans différentes communes du département du Tarn, l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN soutient que la vacance desdits logements est due à un déséquilibre du marché locatif, l'offre excédant la demande ; qu'une telle situation ne peut, sauf circonstances particulières, être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1389 du code général des impôts ; que si l'office requérant fait valoir les contraintes particulières qui pèsent sur les offices public d'H.L.M., ni son statut ni la mission de service public qu'il assure ne font obstacle à ce qu'il prenne les mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale, ainsi d'ailleurs qu'il l'indique lui-même ; qu'ainsi, à supposer même que l'ensemble de la vacance en cause soit imputable au déséquilibre invoqué, l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN ne remplit pas la première des conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le dégrèvement qu'elles instituent ;
Considérant que la doctrine exprimée dans la documentation administrative de base sous la référence 13O-2211, paragraphe 7, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la garantie prévue par l'article L. 80 B précité ne peut être invoquée qu'à l'encontre d'impositions supplémentaires consécutives à des redressements ; que L'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement invoquer cette garantie à l'appui de sa contestation des taxes en litige, qui constituent des impositions primitives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN devant le tribunal administratif de Toulouse ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que l'office requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 avril 1999 est annulé.
Article 2 : Les demandes de l'OFFICE PUBLIC D'H.L.M. DU TARN devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02130
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389, 1524
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A, L761
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;99bx02130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award