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09/10/2001 | FRANCE | N°99BX02611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 octobre 2001, 99BX02611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 novembre 1999 sous le n° 99BX02611, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE, dont le siège social est à Castelnau Chalosse (40360) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997 dans les rôle

s de la commune de Castelnau Chalosse ;
- ordonne la décharge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 novembre 1999 sous le n° 99BX02611, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE, dont le siège social est à Castelnau Chalosse (40360) ; la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1997 dans les rôles de la commune de Castelnau Chalosse ;
- ordonne la décharge des taxes contestées ;
- condamne l'administration aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 :
- le rapport de M. Chavrier, président de chambre ;
- les observations de Me X... substituant Me Y..., avocat pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE ; - les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers des marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle" ; qu'en vertu du 1° du I de l'article 1451 dudit code, sont exonérés de la taxe professionnelle, "les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent" à certaines activités que cet article énumère et que selon le 2° du I du même article, sont également exonérées de la taxe professionnelle "les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant n'excède pas trois personnes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années au titre desquelles les taxes professionnelles en litige ont été établies, la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE, qui n'exploite elle-même aucun domaine agricole, a acheté des palmipèdes gras, qui avaient été abattus, les a découpés, traités, conditionnés ou cuisinés, pour les vendre en foie gras frais, cuits ou semi-cuits, en magrets, en confits et autres conserves ; qu'elle a acheté également d'autres produits, notamment auprès de tiers, pour réaliser des plats cuisinés qu'elle commercialise ; que de telles activités ne permettent pas de regarder la société requérante, en admettant même qu'elle ait fonctionné conformément aux dispositions du code rural qui régissent les sociétés coopératives agricoles et que ses achats aient été effectués pour l'essentiel auprès de ses adhérents, comme un exploitant agricole au sens de l'article 1450 précité du code général des impôts ; qu'elles ne sont pas davantage au nombre de celles citées par le I de l'article 1451 et qu'il est constant que l'effectif salarié de la société requérante excède trois personnes ; qu'il suit de là que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle ni au regard de l'article 1450 ni au regard de l'article 1451 ;
Sur les modalités de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle "est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ..." ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les "locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle", à l'article 1498, en ce qui concerne "tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499", et à l'article 1499 en ce qui concerne les "immobilisations industrielles" ;
Considérant que les opérations effectuées dans l'établissement exploité par la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE présentent, eu égard à leur nature ainsi qu'à l'importance et aux caractéristiques des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens et pour l'application des articles ci-dessus mentionnés du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait, en l'espèce, application, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, des règles d'évaluation fixées à l'article 1499 de ce code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau à rejeté sa demande en décharge des taxes professionnelles en litige ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE FOIE GRAS DE CHALOSSE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02611
Date de la décision : 09/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1447, 1450, 1451, 1469, 1496, 1498, 1499
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-09;99bx02611 ?
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