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11/10/2001 | FRANCE | N°00BX01395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 00BX01395


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Florence X..., demeurant n° ..., Saint Caprais de Bordeaux, (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2000, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qu'il a regardée comme dirigée contre la seule décision, en date du 4 septembre 1997, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté la titularisant dans le corps des instituteurs du département de la Gi

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Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Florence X..., demeurant n° ..., Saint Caprais de Bordeaux, (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2000, par lequel le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qu'il a regardée comme dirigée contre la seule décision, en date du 4 septembre 1997, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté la titularisant dans le corps des instituteurs du département de la Gironde la classe à un échelon tenant compte de l'ancienneté acquise pendant l'année scolaire 1991-1992 avant son entrée en formation ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 8 décembre 1993, par laquelle l'inspecteur d'académie de la Gironde l'a titularisée dans le corps susmentionné au 1er échelon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du mémoire introductif d'instance présenté par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux, que la requérante demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 8 décembre 1993, par lequel l'inspecteur d'académie de la Gironde l'avait titularisée dans le corps des instituteurs de la Gironde au 1er échelon, à compter 21 octobre 1993; que dans un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 1999, elle a également demandé l'annulation d'une décision du 4 septembre 1997 de l'inspecteur d'académie de la Gironde refusant de revenir sur l'absence de prise en compte, lors de sa titularisation, de services accomplis avant son entrée en formation ; qu'à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal administratif de produire la décision attaquée, Mme X... a produit copie de l'arrêté du 8 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, en regardant la demande de Mme X... comme uniquement dirigée contre la seule décision du 4 septembre 1997 et en rejetant cette demande pour absence de production de la décision attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'omission à statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1993 ; que ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer, pour statuer immédiatement sur ces conclusions, qui sont seules reprises en appel, par voie d'évocation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 du décret du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, issu de l'article 2 du décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991 : "les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement ..." ; qu'en vertu de l'article 23-4 du même décret, la période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés à l'article 23-1 ci-dessus "ont exercé les fonctions d'instituteurs entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation" ;

Considérant que pour demander que soit prise en compte lors de sa titularisation l'ancienneté résultant de l'activité d'enseignement qu'elle a effectuée avant cette titularisation, Mme X... entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 23-4 du décret du 14 mars 1986 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été nommée en qualité d'élève institutrice dès le début de la formation professionnelle spécifique instituée par l'article 23-1 de ce décret; que les services qu'elle invoque sont ceux qu'elle a accomplis, en exécution de l'obligation d'enseignement visée par ce dernier article, au cours de la période de formation professionnelle spécifique ; qu'ils n'en sont pas dissociables, alors même qu'une partie d'entre eux a été assurée avant que ne soit organisée la première session à l'institut universitaire de formation des maîtres ; que la formation professionnelle spécifique ne saurait se réduire aux sessions tenues dans cet institut ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'article 23-4 en ne prenant pas en compte les services en cause pour calculer l'ancienneté de l'intéressée lors de sa titularisation ; que la circonstance que d'autres élèves instituteurs qui se trouvaient dans la même situation auraient été classés au 3ème échelon ne confère à l'intéressée aucun droit dont elle pourrait se prévaloir ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 décembre 1993, par lequel l'inspecteur d'académie de la Gironde l'a titularisée au 1er échelon dans le corps des instituteurs du département de la Gironde doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 11 mai 2000, est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de Mme Florence X... tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie de la Gironde, en date du 8 décembre 1993.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 8 décembre 1993 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01395
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES


Références :

Décret 86-487 du 14 mars 1986 art. 23-1, art. 23-4
Décret 91-1022 du 04 octobre 1991 art. 2, art. 23-4, art. 23-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;00bx01395 ?
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