Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 22 septembre 2000 et le 7 septembre 2001, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège social est ... par Me X... ;
FRANCE TELECOM demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 22 octobre 1996 par laquelle le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a rattaché le poste de M. Y... au niveau de fonctions III-2 ;
2° de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3° de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ;
Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1995 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de la Poste et au corps des cadres de France Télécom ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un acte en date du 22 octobre 1996, le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a indiqué à M. Y... que le rattachement de sa fonction au niveau III-2 était maintenu et qu'il pouvait opter pour sa reclassification ou pour le maintien dans son grade ; qu'un tel acte, même intervenu à la suite de la procédure de contestation du rattachement proposé devant la commission technique mixte nationale, demeure une simple proposition d'intégration ; qu'il ne fait pas en lui-même grief ; que, par suite, la demande d'annulation de cet acte présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse était irrecevable ; qu'ainsi, FRANCE TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'acte du 22 octobre 1996 par lequel le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM a confirmé la proposition de rattachement du poste de M. Y... au niveau III.2 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à FRANCE TELECOM la somme réclamée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article l.761-1 précité font obstacle à ce que FRANCE TELECOM soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de FRANCE TELECOM est rejeté.