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11/10/2001 | FRANCE | N°00BX02671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 00BX02671


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 16 novembre 2000 et le 29 mars 2001, présentés pour M. André A..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me Z... ;
M. A... demande à la cour :
1° d'annuler un jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le maire de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme Y... en vue d'agrandir son garage, à ce qu'il soit enjoint au maire sous astreinte de 3000 francs par jour de

retard, de dresser procès verbal de l'infraction prévue aux articles L...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 16 novembre 2000 et le 29 mars 2001, présentés pour M. André A..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me Z... ;
M. A... demande à la cour :
1° d'annuler un jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le maire de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme Y... en vue d'agrandir son garage, à ce qu'il soit enjoint au maire sous astreinte de 3000 francs par jour de retard, de dresser procès verbal de l'infraction prévue aux articles L.160-1 et L.160-4 du code de l'urbanisme et de transmettre le procès-verbal sans délai au ministère public ;
2° de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse, l'astreinte étant portée à 5000 francs par jour, et de condamner la ville de Toulouse à lui verser la somme de 15000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme repris aujourd'hui à l'article R.600-3 du même code : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est, tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception , dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que M. A... a formé le 3 septembre 1997 un recours gracieux à l'encontre de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le maire de Toulouse ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme X... ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de Toulouse du 26 novembre 1997 ; qu'il est constant que M. A... n' a pas notifié son recours gracieux à Mme X... ; que, par suite, la demande d'annulation de la décision du maire de Toulouse en date du 13 mai 1997 enregistrée le 27 février 1998 était irrecevable ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 précité et de condamner M. A... à payer à la commune de Toulouse la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R600-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02671
Numéro NOR : CETATEXT000007497358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;00bx02671 ?
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