La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2001 | FRANCE | N°01BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 01BX00027


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant n° ..., (Martinique) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance, en date du 26 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision, en date du 14 avril 2000, du directeur départemental de La Poste de la Martinique l'affectant à compter du 1er juin 2000 au poste de responsable départemental du contrôle et de la sécurité des bureaux de poste ;
2° de prononcer le

sursis à exécution de cette décision ;
3° de condamner La Poste à lui ver...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant n° ..., (Martinique) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance, en date du 26 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision, en date du 14 avril 2000, du directeur départemental de La Poste de la Martinique l'affectant à compter du 1er juin 2000 au poste de responsable départemental du contrôle et de la sécurité des bureaux de poste ;
2° de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
3° de condamner La Poste à lui verser la somme de 1000 F en réparation des dommages qui lui ont été causés par la décision illégale de mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la lettre, en date du 14 avril 2000, adressée à M. X... par le directeur départemental de La Poste de la Martinique, que celui-ci avait décidé de lui confier la fonction de "responsable départemental contrôle et sécurité des bureaux de postes" et qu'en conséquence il devrait assurer la correspondance départementale du service national d'enquêtes et du service de sécurité ; que cette même lettre précisait que le changement d'affectation de M. X..., qui occupait alors la fonction de chef d'établissement à la recette principale de Fort-de-France, prendrait effet "à une date la plus rapprochée possible du 2 mai 2000" ; que, de plus, par une lettre, en date du 25 avril 2000, le directeur départemental de La Poste indiquait aux agents de la recette principale de Fort-de- France "les éléments qui ont motivé la décision de La Poste" de muter M. X... ; que dans ces conditions, par sa lettre du 14 avril 2000, le directeur départemental de La Poste a pris une décision de mutation qui, entraînant pour M. X... la perte d'indemnités de fonction, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que la lettre précitée du 14 avril 2000 ne constituait pas une décision et que par suite sa demande de sursis à exécution de ladite décision était irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 26 octobre 2000, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du 14 avril 2000 par laquelle le directeur départemental de La Poste de la Martinique a prononcé sa mutation ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution ; que, par suite, la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de la décision susmentionnée doit être rejetée ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de La Poste à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulterait de la décision de mutation du 14 avril 2000 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 26 octobre 2000 du président du tribunal administratif de Fort-de-France est annulée.
Article 2: La demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00027
Numéro NOR : CETATEXT000007500308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;01bx00027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award