Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Henri X..., demeurant n° ... et Miquelon ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 22 octobre 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'indemnité annuelle due au titre de chef de bureau des anciens combattants et victimes de guerre pour la période du 1er janvier 1992 au 1er mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant que la demande présentée le 27 décembre 1996, au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon par M. X... et tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'indemnité annuelle due au titre de chef de bureau des anciens combattants et victimes de guerre pour la période du 1er janvier 1992 au 1er mai 1996, n'était dirigée contre aucune décision administrative ; que si, le 22 février 1999, M. X... a sollicité du préfet de Saint-Pierre et Miquelon le versement de cette indemnité, la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet est intervenue postérieurement à la date du 22 octobre 1997 à laquelle le président du tribunal administratif a statué ; qu'ainsi la demande de M. X... au tribunal administratif était irrecevable en l'absence de décision administrative préalable susceptible de lier le contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.