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11/10/2001 | FRANCE | N°98BX01255;98BX01521

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 98BX01255 et 98BX01521


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, par laquelle la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BERIVE, domiciliée ... au Tampon (97430), et M. Z..., demeurant ... demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1997 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de terrains leur appartenant et les a déclar

és cessibles ;
- annule la décision attaquée ;

Vu 2°) la requêt...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998, par laquelle la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BERIVE, domiciliée ... au Tampon (97430), et M. Z..., demeurant ... demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1997 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de terrains leur appartenant et les a déclarés cessibles ;
- annule la décision attaquée ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1998, par laquelle M. et Mme Y..., MM. X... et DE VILLENEUVE, Mmes Z... et ARNAUD demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1997 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de terrains leur appartenant et les a déclarés cessibles ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne le préfet de La Réunion à leur payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 100 F en remboursement du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'expropriation ;
Vu le Code Rural ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me A... pour la SCP Musso Dominique, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Z... est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BERIVE d'une part, de M. et Mme Y..., MM. X... et DE VILLENEUVE, Mmes Z... et ARNAUD d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et tendent à l'annulation de la même décision ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que l'intérêt particulier qui s'attache à une acquisition par le Conservatoire de l'espace littoral, notamment en raison de la protection spéciale dont bénéficient les terrains ainsi acquis, justifiait en espèce les atteintes portées aux propriétés privées, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'atteinte excessive aux intérêts privés par le projet litigieux ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 5 septembre 1997 attaqué :
En ce qui concerne la compétence du préfet de La Réunion ;
Considérant que l'avis du commissaire enquêteur, s'il comportait des réserves qui ont d'ailleurs été pour la plupart levées, se prononçait clairement en faveur du projet ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence du préfet de La Réunion n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la régularité de la délibération par laquelle le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a demandé l'ouverture de la procédure d'enquête publique et de cessibilité :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "l'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ( ...) Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
1° une notice explicative ;
2° le plan de situation ;
3° le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ( ...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mise en ouvre de la procédure d'expropriation doit être demandée à l'autorité administrative par son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Réunion a été saisi par l'effet d'une délibération en date du 24 octobre 1990 par laquelle le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres décidait de procéder, entre autres acquisitions, à celle de parcelles situées Terre Rouge et Marine des Cafres, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation ; que dans les circonstances de l'espèce, cette délibération a pu servir de fondement à l'arrêté du 5 juillet 1997 attaqué ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet se serait saisi lui même ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire de la procédure d'expropriation est désigné par l'arrêté de DUP ; qu'il ne peut en conséquence être réputé inconnu ;
Considérant que la réduction de faible importance de la superficie initiale du projet par l'arrêté attaqué, et qui est intervenue pour tenir compte des réserves du commissaire - enquêteur, n'a pas eu pour effet de bouleverser l'économie générale du projet ; que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BERIVE, M. et Mme Y..., MM. X... et DE VILLENEUVE, Mmes Z... ET ARNAUD ne sont par suite pas fondés à soutenir que la réduction d'emprise aurait rendu caduque l'autorisation du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et aurait rendu nécessaire une nouvelle délibération du conseil d'administration ;
En ce qui concerne les consultations préalables :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du Code Rural : "Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique ( ...). Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime" ; que ces dispositions n'ont pas pour objet de subordonner toute acquisition par le Conservatoire à l'avis préalable du conseil municipal ; qu'au demeurant le conseil municipal de Saint Pierre a été consulté le 9 septembre 1994 ;
Considérant que la délibération par laquelle le Conseil des rivages français de l'Océan Indien a statué sur le projet est antérieure à la modification de la composition de cet organisme par le décret du 5 avril 1995 ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le Conseil des rivages français de l'Océan Indien aurait dû statuer dans sa composition issue du décret du 5 avril 1995, incluant la représentation de la collectivité de Mayotte ; que l'absence sur la délibération du Conseil des rivages français de l'Océan Indien de mentions qui ne sont prévues par aucun texte est sans influence sur sa régularité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête publique :

Considérant en premier lieu qu'en l'absence, dans le code de l'expropriation, de dispositions organisant les modalités de transmission du dossier au préfet, le moyen tiré de l'incompétence du directeur régional de l'environnement est inopérant ;
Considérant en deuxième lieu que si la date de début de l'enquête publique n'a été postérieure que de 10 jours à celle de la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête, il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette circonstance aurait empêché des personnes intéressées de présenter leurs observations ; qu'aucune disposition du code de l'expropriation n'impose que chacun des propriétaires concernés doive être avisé de la date de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que le commissaire enquêteur ne se serait pas prononcé sur les atteintes portées au jardin botanique dit "épinacothèque", cette omission est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que ce jardin a été retiré de l'emprise de l'opération déclarée d'utilité publique ;
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête publique :
Considérant que si les requérants soutiennent que l'analyse de l'état initial des lieux était insuffisante, il ressort des pièces du dossier que la notice d'impact présentait de façon suffisamment précise l'état initial des lieux, ainsi que la nécessité et les effets attendus de la protection envisagée sur l'environnement ; que s'agissant plus précisément du jardin botanique dit "épinacothèque", il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ayant écarté ce jardin de l'emprise du projet, les insuffisances de la notice d'impact sur ce point sont en tout état de cause sans influence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête ;
Considérant ensuite que si les requérants soutiennent que les dépenses d'acquisition et les frais d'aménagement, et par suite le coût du projet, ont été minorés, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des décisions intervenues en matière d'indemnisation, que l'évaluation des acquisitions foncières aurait été insuffisante ; qu'eu égard à l'objet de la déclaration d'utilité publique, qui ne porte que sur l'acquisition de terrains, une éventuelle sous évaluation des dépenses d'aménagement est sans influence sur la régularité de la composition du dossier d'enquête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de déclaration d'utilité publique ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que le jardin botanique dit "épinacothèque" a été retiré du périmètre de l'opération ; que les atteintes que le projet aurait portées à ce jardin sont par suite sans influence sur l'utilité publique de l'opération ; que la nature agricole de certains terrains n'est pas de nature à faire obstacle à leur appropriation par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dès lors que le maintien de ces terrains à l'intérieur du périmètre de l'opération se révèle nécessaire à la conservation du site ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que les nécessités de cette conservation seraient de nature à compromettre la poursuite de la culture de la canne à sucre à laquelle ces terrains sont consacrés ; que le relatif morcellement de l'emprise ne rend pas inutiles ou incohérentes les acquisitions projetées ; qu'eu égard à la nature particulière de la protection qui résulte de l'acquisition d'espaces naturels par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la protection spécifique dont bénéficient par ailleurs certaines parcelles au titre de la réglementation d'urbanisme et de la loi littoral n'est pas de nature à retirer son utilité publique au projet d'acquisition ;
Considérant que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en incluant dans le périmètre de l'opération une parcelle située dans un lotissement et qui serait cadastrée ER n° 422, dès lors que la protection de la Pointe du Bois rendait nécessaire l'acquisition à cet endroit des deux rives de la ravine ;
Considérant que l'aggravation des conditions de circulation à l'intérieur d'un lotissement et d'une manière générale les atteintes aux propriétés privées que comporte le projet ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il comporte ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BERIVE, M. et Mme Y..., MM. X... et DE VILLENEUVE, Mmes Z... et ARNAUD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BERIVE, M. et Mme Y..., MM. X... et DE VILLENEUVE, Mmes Z... et ARNAUD à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Z....
Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE BERIVE et de M. et Mme Y..., MM. X... et DE VILLENEUVE, Mmes Z... et ARNAUD sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées .


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01255;98BX01521
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L243-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;98bx01255 ?
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