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11/10/2001 | FRANCE | N°98BX01943;99BX01063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 98BX01943 et 99BX01063


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998, par laquelle Mme X..., demeurant ... de Lattre de Tassigny, Sainte Clotilde (97490), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 12 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté n° 98-1261 du 11 juin 1998 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré cessibles les parcelles incluses dans le projet de transport en site propre à Saint-Denis ;
- prononce le sursis à exécution demandé ;
- ordonne

une expertise aux fins de déterminer l'utilité des emprises prévues ;
Vu ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 1998, par laquelle Mme X..., demeurant ... de Lattre de Tassigny, Sainte Clotilde (97490), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 12 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté n° 98-1261 du 11 juin 1998 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré cessibles les parcelles incluses dans le projet de transport en site propre à Saint-Denis ;
- prononce le sursis à exécution demandé ;
- ordonne une expertise aux fins de déterminer l'utilité des emprises prévues ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 1999 par lesquels Mme X..., demeurant ... de Lattre de Tassigny, Sainte Clotilde (97490), demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 17 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 98-1261 du 11 juin 1998 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré cessibles les parcelles incluses dans le projet de transport en site propre à Saint Denis ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 13.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'expropriation ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 ;
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 98BX01943 et 99BX01063 de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles peuvent par suite être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 99BX01063 à fin d'annulation de l'arrêté n° 98-1261 du 11 juin 1998 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré cessibles les parcelles incluses dans le projet de transport en site propre à Saint Denis :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'expropriation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire général de la préfecture de La Réunion disposait d'une délégation régulière de signature accordée par le préfet, et qui l'autorisait à signer l'arrêté de cessibilité attaqué ; qu'il ressort des pièces du dossier que les offres de l'expropriant et le dépôt du dossier d'enquête publique ont bien été notifiées à Mme X... ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que l'arrêté de cessibilité attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne l'utilité publique de l'opération :
Considérant que la réalisation de l'aménagement d'une infrastructure de transport en commun en site propre répond à la nécessité de pallier les problèmes posés par la desserte du centre de la ville de Saint-Denis de La Réunion ; qu'eu égard au caractère spécifique de cet aménagement, il ne peut être regardé comme faisant double emploi avec le réseau d'autobus existant ; que les atteintes au demeurant réduites portées aux propriétés riveraines ne sont pas de nature à retirer son utilité publique à une telle opération ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 98BX01943 à fin de sursis à exécution de l'arrêté n° 98-1261 du 11 juin 1998 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré cessibles les parcelles incluses dans le projet de transport en site propre à Saint Denis :
Considérant que le rejet par le présent arrêt de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 98-1261 du 11 juin 1998 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré cessibles les parcelles incluses dans le projet de transport en site propre à Saint Denis rend sans objet sa requête à fin de sursis ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la communauté intercommunale du nord de La Réunion la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête n° 99BX01063 de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion n° 98-1261 en date du 11 juin 1998 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98BX01943 de Mme X....
Article 3 : Mme X... est condamnée à payer à la communauté intercommunale du nord de La Réunion la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01943;99BX01063
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;98bx01943 ?
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