Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 novembre 1998 et 8 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Y... demeurant ... Sale les Bains par Me X... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1996 du tribunal de Saint Denis de La Réunion en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer l'indemnité d'éloignement, avec les intérêts à compter de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement majorée des intérêts à compter du 25 octobre 1996 et 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement susvisé en date du 1er octobre 1998, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté pour irrecevabilité la demande de M. Jean Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser notamment l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, ladite demande méconnaissant les dispositions de l'article R. 87, alors applicable, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. Y... ne conteste pas en appel cette irrecevabilité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.