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11/10/2001 | FRANCE | N°99BX02894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 octobre 2001, 99BX02894


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 31 décembre 1999, 8 juin et 13 octobre 2000 et 6 août 2001 présentés par Mme veuve DEMBA Z...
Y..., née X...
Y..., demeurant ..., (Sénégal) ;
Mme DEMBA Z...
Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
2° d'annuler pour exc

s de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 31 décembre 1999, 8 juin et 13 octobre 2000 et 6 août 2001 présentés par Mme veuve DEMBA Z...
Y..., née X...
Y..., demeurant ..., (Sénégal) ;
Mme DEMBA Z...
Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives alors applicable : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ( ...) ; Les parties peuvent également se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête et les mémoires présentés par Mme DEMBA Z...
Y... n'étaient pas signés par elle ni par un avocat, mais par son fils déclarant agir en son nom ; que celui-ci était sans qualité pour représenter sa mère en justice ; que cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.110, expressément soulevée par le ministre de la défense n' a pas été régularisée ; que, par suite, la demande de Mme DEMBA Z...
Y... était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DEMBA Z...
Y... n'est par fondée à se plaindre que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve DEMBA Z...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02894
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-11;99bx02894 ?
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