La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2001 | FRANCE | N°98BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 octobre 2001, 98BX00535


Vu le recours sommaire enregistré le 1er avril 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 juin 1998 sous le n° 98BX00535 au greffe de la cour présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a condamné l'Etat à payer diverses sommes en remboursement de frais de déplacement engagés durant le 4ème trimestre 1992, à Mmes X..., A..., C... et à M. D... et a renvoyé Mmes Z... et B... ainsi que M. Y... devant le recteur de l'académie d

e Bordeaux pour la liquidation de leurs droits ;

... ... ... .....

Vu le recours sommaire enregistré le 1er avril 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 juin 1998 sous le n° 98BX00535 au greffe de la cour présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a condamné l'Etat à payer diverses sommes en remboursement de frais de déplacement engagés durant le 4ème trimestre 1992, à Mmes X..., A..., C... et à M. D... et a renvoyé Mmes Z... et B... ainsi que M. Y... devant le recteur de l'académie de Bordeaux pour la liquidation de leurs droits ;

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître Gaudenzi, avocat de M. D... et autres ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur le remboursement des frais de déplacement :
Considérant qu' aux termes de l'article 5 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé : "L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décretY" ; que selon l'article 29 du même décret : "Les agents peuvent utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de serviceY L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret" ; que l'article 48 du même décret dispose que : "L'ensemble des mesures du présent titre laissées à l'appréciation des administrations doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles" ;
Considérant que Mmes X..., A..., C..., Z... et B..., MM. Y... et D..., psychologues ou rééducateurs membres du réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté de Bayonne III, ont demandé le remboursement des frais de déplacement qu'ils ont engagés, au cours du quatrième trimestre de l'année 1992, pour l'exercice de leurs fonctions ; que cette demande, présentée le 14 janvier 1993, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de l'inspecteur d'académie des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que les frais de déplacement litigieux ont été engagés par les intéressés pour les besoins du service, au cours du quatrième trimestre 1992, leur remboursement, laissé à l'appréciation de l'administration, doit rester dans la stricte limite des crédits disponibles ainsi que le prévoit l'article 48 précité du décret du 28 mai 1990 ; qu' ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'administration ne pouvait légalement se fonder sur le caractère limitatif des crédits affectés aux frais de déplacement de l'académie ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant que, dans sa lettre du 2 octobre 1992 adressée aux membres du réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté de Bayonne III, l'inspecteur d'académie établit que le solde de crédits disponibles ne permettait pas le remboursement des frais de déplacement litigieux ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue de faire droit aux demandes de remboursement qui lui avaient été présentées, alors même que ces frais avaient été engagés pour l'exécution du service ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire connaître aux intéressés, en début d' année, le montant de la dotation de crédits qui leur serait affectée pour leurs déplacements ; qu'ainsi, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si les intéressés entendent aussi rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été contraints d'exécuter des ordres de déplacement malgré l'absence de crédits disponibles ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le refus de remboursement de ces frais compromettrait le service public des réseaux d'aide spécialisée aux enfants en difficulté manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L' EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat au remboursement des frais de déplacement litigieux ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 février 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Pierre D..., Mlle Claudine C..., Mme Françoise X..., M. Pierre Y..., Mme Catherine B..., Mme Jeanine Chemin et Mme Annie A... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Pierre D..., Mlle Claudine C..., Mme Françoise X..., M. Pierre Y... et Mme Annie A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00535
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-004 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 5, art. 29, art. 48


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-18;98bx00535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award