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18/10/2001 | FRANCE | N°98BX00716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 octobre 2001, 98BX00716


Vu la requête enregistrée le 24 avril 1998 au greffe de la cour, sous le n° 98BX00716, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 21, domaine de la Rivière à Salles (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'artiste peintre de M. X... et d'un examen

de leur situation fiscale personnelle portant sur la même période et d'en pr...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 1998 au greffe de la cour, sous le n° 98BX00716, présentée pour M. et Mme X..., demeurant 21, domaine de la Rivière à Salles (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'activité d'artiste peintre de M. X... et d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur la même période et d'en prononcer le sursis à exécution ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date des 7 avril et 17 août 2000 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 318 215 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991 à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité d'artiste peintre de M. X... et de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X... portant sur cette même période ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements, notifiée aux requérants le 15 septembre 1992, à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'activité d'artiste peintre de M. X... et produite au dossier, que ce document indiquait la nature et le montant des redressements envisagés, comportait, chef par chef, quant aux motifs de ces redressements et notamment ceux relatifs aux frais professionnels litigieux, des indications suffisantes pour permettre aux requérants d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que cette notification était ainsi conforme aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude des écritures comptables portant sur les charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code ; que, par suite, il appartenait à M. X... d'apporter la preuve du bien-fondé des écritures litigieuses portant sur la déduction de frais professionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'apporterait pas la preuve de l'exagération des déductions pratiquées en cette matière ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre E cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes portées au crédit des comptes de M. et Mme X... s'élevaient en 1990 et 1991 respectivement à 585 827 F et 786 014 F alors que les contribuables avaient déclaré des revenus de 227 118 F et 249 559 F au titre de chacune de ces deux années ; que, dès lors, l'administration était en droit d'adresser aux intéressés les demandes de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, et, en raison du caractère insuffisant de leur réponse, de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, sous réserve du droit pour M. et Mme X... d'obtenir par la voie contentieuse décharge de l'imposition en apportant la preuve de son exagération ; que si M. et Mme X... ont pu utilement critiquer la balance de trésorerie établie par le vérificateur et apporter des explications sur des dons familiaux qui ont conduit aux dégrèvements d'office susmentionnés, ils ne fournissent, en revanche, aucune justification sur l'origine et, par conséquent, le caractère non taxable à l'impôt sur le revenu des revenus dont l'origine reste indéterminée et n'apportent, par suite, pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases des suppléments d'impôt sur le revenu restant en litige ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant toutefois qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 318 215 F en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1989 à 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....
Article 2 : L'Etat paiera à M. et Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00716
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 39, 38
CGI Livre des procédures fiscales L57, L16, L69
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-18;98bx00716 ?
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