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18/10/2001 | FRANCE | N°98BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 octobre 2001, 98BX00861


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00861, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Charente Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des suppléments d'impôts sur le revenu, des pénalités y afférentes ainsi que du prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge et s

ubsidiairement la réduction demandées ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00861, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... (Charente Maritime) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge et subsidiairement à la réduction des suppléments d'impôts sur le revenu, des pénalités y afférentes ainsi que du prélèvement social de 1% auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la décharge et subsidiairement la réduction demandées ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M.Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 19 décembre 1990, par laquelle l'administration fiscale informait M. et Mme X... de son intention de leur réclamer en vertu de l'article 160 du code général des impôts un complément d'impôt sur le revenu au titre d'une plus-value sur cession de droits sociaux non déclarée réalisée en 1987, précisait qu'il s'agissait de titres détenus par les requérants dans le capital social de la SA Vultaggio distribution, filiale de la SA Baillon, qu'ils avaient cédé le 4 septembre 1987 à la société mère pour un montant global de 6 600 000 F et que le fait générateur de l'imposition était déterminé par le transfert des titres sur le registre de la société ; que cette notification, qui permettait aux contribuables de connaître la nature et les motifs des rehaussements envisagés, était suffisamment explicite pour leur permettre de présenter utilement des observations ; qu'il appartenait aux contribuables de demander la communication des pièces, et notamment du registre des titres de la société Baillon, sur lesquelles l'administration s'était fondée pour établir les redressements litigieux ; qu'à défaut d'une telle demande, l'administration n'était pas tenue, avant d'établir les impositions contestées, de communiquer d'elle-même lesdites pièces ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, à défaut d'une telle communication, la procédure aurait été irrégulière, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que même à la supposer établie, la circonstance qu'en évoquant devant une tierce personne, en l'occurrence l'expert comptable de la SA Baillon faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, l'imminence d'un redressement concernant les requérants, le vérificateur aurait méconnu l'obligation au secret professionnel à laquelle il était tenu dans l'exercice de sa profession est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent, comme en l'espèce, dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres, lequel est effectif, selon les dispositions de l'article 1583 du code civil, dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les 2 629 actions de la SA Vultaggio distribution, d'une valeur d'achat de 308 180 F, ont été cédées par M. et Mme Y... à la SA Baillon le 4 septembre 1987, date à laquelle leur transfert a été inscrit sur le registre des titres de la SA Baillon, pour une valeur globale de 6 600 000 F ; qu'il suit de là que le service était en droit d'imposer la plus-value non déclarée résultant de cette cession au titre de l'année 1987, nonobstant la circonstance que le produit de la vente ait été versé aux requérants de façon échelonnée de 1987 à 1989 ; que les requérants, tout en soutenant n'avoir cédé qu'une partie des parts sociales qui ont généré la plus- value litigieuse, ne contestent pas sérieusement avoir perçu la totalité de la somme de 6 600 000 F et ne justifient pas avoir versé aux co-actionnaires la part correspondant à leurs droits ; qu'ils ne justifient pas davantage avoir supporté en 1987 les charges invoquées qui résulteraient de l'existence d'une garantie de passif et d'honoraires versés aux arbitres ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs, a rejeté leur demande en réduction du montant de la plus-value imposable ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en faisant valoir que M. X... était à la fois président directeur général et actionnaire majoritaire de la SA Vultaggio, que la cession d'actions dont s'agit avait été opérée avec l'assistance d'un expert- comptable et que le requérant ne pouvait ainsi utilement prétendre avoir ignoré le régime fiscal auquel était soumise l'importante plus-value dégagée et s'être abstenu de bonne foi de la déclarer, le ministre doit être regardé, en l'espèce, comme justifiant le bien-fondé des majorations pour mauvaise foi appliquées aux redressements litigieux en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 160, 1729
Code civil 1583
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 18/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00861
Numéro NOR : CETATEXT000007500801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-18;98bx00861 ?
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