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18/10/2001 | FRANCE | N°98BX01613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 octobre 2001, 98BX01613


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1998 sous le n° 98BX01613 au greffe de la cour présentée pour M. Philippe X... ayant élu domicile chez Maître Y..., ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 30 juin 1998 par le tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé le maintien de sa suspension et a opéré une retenue de 50 % de son traitement pendant le durée de cette suspension ; M. X... se réfère expressément aux m

oyens qu'il a développés dans sa demande de première instance ;
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Vu la requête enregistrée le 7 septembre 1998 sous le n° 98BX01613 au greffe de la cour présentée pour M. Philippe X... ayant élu domicile chez Maître Y..., ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 30 juin 1998 par le tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé le maintien de sa suspension et a opéré une retenue de 50 % de son traitement pendant le durée de cette suspension ; M. X... se réfère expressément aux moyens qu'il a développés dans sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître Ruffié, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitementY Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une vérification comptable effectuée, le 14 novembre 1994, par les services de la trésorerie générale de la Guadeloupe ayant fait apparaître de graves carences dans la tenue des comptes et un déficit de caisse évalué à 347.587,88 francs, M. X... attaché principal d'administration scolaire et universitaire exerçant ses fonctions au lycée Gerville Réache de Basse-Terre, a fait l'objet d'une mesure de suspension à compter du 21 décembre 1994, par arrêté du 19 décembre 1994 ; que l'intéressé a d'ailleurs reconnu, au cours de l'enquête administrative, qu'il avait opéré des Aprélèvements temporaires sur les deniers publics pour des usages personnels ; que, par un arrêté du 3 février 1995, alors que le requérant était incarcéré, il a été mis fin à la mesure de suspension décidée le 19 décembre 1994 ; que, par un arrêté du 10 avril 1995, le requérant a été de nouveau suspendu, à compter du 31 mars 1995 ; qu'enfin, par un arrêté du 6 novembre 1995, le ministre de l'éducation nationale a décidé le maintien de la suspension de M. X... avec retenue de moitié de sa rémunération ;
Considérant que, le 13 décembre 1994, le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane a déposé une plainte pour détournement de deniers publics qui a conduit à l'incarcération de M. X..., entre le 17 janvier et le 31 mars 1995, puis à la mise sous contrôle judiciaire et à la mise en examen de l'intéressé pour faits de soustraction ou détournement de deniers publics par comptable public ; qu'à la date du 6 novembre 1995, à laquelle a été prorogée la mesure de suspension avec retenue de moitié de la rémunération, M. X... qui était mis en examen depuis le 17 janvier 1995, faisait l'objet de poursuites pénales ; que les faits reprochés au requérant présentaient un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure de prorogation de la suspension ; qu' ainsi, la décision par laquelle la durée de suspension de M. X... a été prolongée et le montant de son traitement réduit de moitié n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l' article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant que la suspension de fonctions et sa prolongation sont des mesures conservatoires prises dans l'intérêt du service et ne constituent pas des sanctions ; que, par suite, et en tout état de cause, elles ne portent pas atteinte au principe de présomption d'innocence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 18/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01613
Numéro NOR : CETATEXT000007499418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-18;98bx01613 ?
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