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18/10/2001 | FRANCE | N°98BX02005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 18 octobre 2001, 98BX02005


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1991 sous le n° 98BX02005 au greffe de la cour présentée par M. Pierre X... demeurant à Lannemezan (65300) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier chef de classe exceptionnelle, de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties

du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique ...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1991 sous le n° 98BX02005 au greffe de la cour présentée par M. Pierre X... demeurant à Lannemezan (65300) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 29 septembre 1998 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier chef de classe exceptionnelle, de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., brigadier-chef de la police nationale, demande l'annulation du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale, au titre de l' année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 alors applicable : " Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de serviceY Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ;
Considérant que l'administration et les commissions administratives paritaires ont pour seule obligation, lorsqu'elles établissent le tableau d'avancement des fonctionnaires appelés à bénéficier d'un avancement de grade, lequel a lieu exclusivement au choix, de ne retenir, dans leurs propositions, que les noms des agents qui ont légalement vocation à un tel avancement et qui, compte tenu de leur valeur professionnelle, leur apparaissent les plus méritants ; que, par suite, le fait allégué par M. X... qu'un autre fonctionnaire de police qui a été inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle de la police nationale, au titre de l'année 1995, avait une ancienneté de services moins importante que la sienne, n'a pu entacher ce tableau d'illégalité ;
Considérant que les notations chiffrées du requérant, au cours des années 1992, 1993 et 1994, même si elles sont identiques à celles d'un autre fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement susmentionné, ne sont qu'un élément d'appréciation du mérite des fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau d'avancement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par l'administration quant au choix des agents qui sont inscrits ou qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement, dès lors que, comme en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation est fondée sur des faits matériellement inexacts, ou est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ;
Considérant que si M. X... soutient que les chefs de section motocyclistes n'ont pas été inclus dans les listes de fonctionnaires promouvables, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que sa candidature n'a pas été examinée par la commission administrative paritaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02005
Date de la décision : 18/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-18;98bx02005 ?
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