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23/10/2001 | FRANCE | N°01BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 01BX00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2001, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES, représentée par son président en exercice, domicilié à la Maison familiale de vacances, Gîte d'étape, ... ;
L'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES demande à la cour d'annuler le jugement n° 001694, en date du 13 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de sursis à exécution de la taxe d'habitation mise à sa charge dans le rôle de l'année 1999 sous l'article 780 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2001, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES, représentée par son président en exercice, domicilié à la Maison familiale de vacances, Gîte d'étape, ... ;
L'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES demande à la cour d'annuler le jugement n° 001694, en date du 13 février 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de sursis à exécution de la taxe d'habitation mise à sa charge dans le rôle de l'année 1999 sous l'article 780 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de M. Tuffreau, président de l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES ;
- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : ASauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ... et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000 : A Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; que la demande de sursis à exécution de l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande au fond enregistrée au tribunal administratif de Pau, le 26 juillet 2000, soit antérieurement à la publication du décret du 22 novembre 2000 ; qu'ainsi, sont applicables à cette demande les anciennes dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives au sursis à exécution devant les tribunaux administratifs ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ALes requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales ... ; et que selon les termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : ALes affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sous réserve des dispositions prévues par le présent livre ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'appliquent aux recours en matière d'impôts directs sauf dispositions contraires du même code ou du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ALa requête devant les tribunaux administratifs n'a pas d'effet suspensif sauf s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel ... ; que les dispositions de l'article R. 119 et suivants du même code précisent les conditions dans lesquelles les requérants peuvent présenter des conclusions à fin de sursis et les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs statuent sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne restreint l'application des articles 118 et suivants en matière fiscale, et qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'exclut l'application desdits articles ; qu'il en résulte que le tribunal administratif peut ordonner le sursis à exécution des articles d'un rôle se rapportant à des impositions régulièrement contestées devant lui ;

Considérant que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES devant le tribunal administratif de Pau, même si celle-ci se référait à la décision de rejet de sa demande de dégrèvement, doivent être regardées comme tendant à obtenir le sursis à exécution de l'article du rôle, dont elle donnait les références précises, se rapportant à la taxe d'habitation de l'année 1999 ; que de telles conclusions, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, étaient recevables ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en se bornant à faire valoir que, depuis le mois d'octobre 1997, elle se trouve en phase d'exécution d'un plan de redressement judiciaire, alors que le résultat de l'exercice clos en 2000 est positif, l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES ne justifie pas, compte tenu du montant de la taxe d'habitation en litige, soit 26 469 F pour l'année 1999, que l'exécution de l'article du rôle correspondant à ladite imposition risquera d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du rôle litigieux ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 février 2001 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de sursis à exécution, présentée par l'ASSOCIATION RENCONTRES DE BAREGES, concernant l'article du rôle relatif à la taxe d'habitation pour l'année 1999 est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code de justice administrative L4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L11, R118, R119, 118
Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00503
Numéro NOR : CETATEXT000007500662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;01bx00503 ?
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