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23/10/2001 | FRANCE | N°98BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 98BX01252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. Jean-Claude X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96/02983, en date du 8 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992, pour un montant de 9 097 F ;
2°) de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1998, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. Jean-Claude X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96/02983, en date du 8 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992, pour un montant de 9 097 F ;
2°) de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001:
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., artisan-taxi, a demandé, le 19 septembre 1995, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 9 097 F, ayant grevé le prix d'acquisition d'un véhicule acheté en novembre 1992 ; que sa demande a été rejetée par l'administration fiscale, et sur recours contentieux, par le tribunal administratif de Fort- de-France ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 302 sexies, alors applicable dans le cadre du régime du forfait prévu par les articles 302 ter et suivants du code général des impôts : ALes entreprises visées au 1 de l'article 302 ter sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration ... ; qu'aux termes de l'article 242-OD, alors applicable, de l'annexe II au code général des impôts : A ... 2 - Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204 ... et qu'aux termes de l'article 204, alors applicable, de la même annexe au code général des impôts :
AUne déduction complémentaire est accordée, sur sa demande, au contribuable qui apporte la preuve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses acquisitions effectives de biens constituant des immobilisations qui ouvrent droit à déduction est supérieur, pour une année déterminée, au montant retenu lors de la fixation du forfait. La demande de déduction complémentaire doit être déposée avant le 1er février de l'année qui suit celle à laquelle elle se rapporte. La déduction est effectuée par imputation sur les échéances qui suivent la date de la notification du complément de déduction accordé ou bien s'ajoute, le cas échéant, au crédit de taxe déductible visé au 2 de l'article 242-OD ; qu'il résulte de ces dispositions que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible est déterminé lors de la fixation du forfait et que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitue une réclamation contentieuse qui est soumise aux conditions et aux délais particuliers que ces dispositions fixent ;
Considérant que, si M. X... produit pour l'année 1992 un avis d'imposition mentionnant qu'il perçoit des revenus industriels et commerciaux, il résulte de l'instruction, que, pour l'année en cause, le contribuable n'a pas établi la déclaration n° 951 M spécifique au régime du forfait en matière de chiffre d'affaires et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à défaut de production de cette déclaration, aucun forfait n'a été fixé pour l'année 1992 ; que, dès lors, M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause, sa demande, présentée le 19 septembre 1995, était tardive au regard du délai fixé par les dispositions de l'article 204 de l'annexe II au code général des impôts qui expirait le 1er février 1993 et de celui fixé par les dispositions de l'article 242-OD de l'annexe II au code général des impôts qui expirait le 31 décembre 1993 ;

Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient qu'un agent du centre des impôts du Marin lui a indiqué, lors de l'achat de son véhicule en 1992, que le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée avait été supprimé et qu'il n'y avait plus lieu d'établir de déclaration, il n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité des propos ou des informations dont il se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort- de-France a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA


Références :

CGI 302 ter, 242, 204
CGIAN2 204


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01252
Numéro NOR : CETATEXT000007498753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;98bx01252 ?
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