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23/10/2001 | FRANCE | N°98BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 98BX01593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 153, en date du 25 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1998, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ;
M. Philippe X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97 153, en date du 25 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... est gérant d'une société, implantée à Morcenx, distante de 12 kilomètres de son domicile situé à Rion-des-Landes ; que pour effectuer ses déplacements, le requérant utilise indifféremment une moto qui lui appartient et un véhicule automobile qui appartient à sa compagne ; que sa demande de déduction des frais de transport a été rejetée par l'administration fiscale et par le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83-3° du code général des impôts : ALe montant du revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ... ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'administration d'apprécier la valeur probante des documents fournis à titre de justification ; que, si M. X... a utilisé le véhicule automobile de sa compagne pour se rendre sur son lieu de travail, il n'apporte pas la preuve qu'en écartant deux factures d'entretien du véhicule pour l'année 1993 et une facture pour l'année 1994, qui n'étaient pas établies à son propre nom, l'administration fiscale aurait à tort refusé la déduction de dépenses professionnelles réelles ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... pouvait demander la déduction des frais réels pour l'utilisation de la moto dont il est propriétaire, il n'a justifié, ni devant l'administration, ni devant le juge de l'impôt, du nombre de jours d'utilisation de ce mode de transport ; que, par ailleurs, le barème de déduction applicable aux motos étant différent de celui applicable aux automobiles, notamment en ce qui concerne la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburants et les primes d'assurances, le requérant n'était pas fondé à déterminer le montant des frais de déplacement avec sa moto en utilisant le barème d'un véhicule automobile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1 : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01593
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83, 83 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;98bx01593 ?
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