La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2001 | FRANCE | N°98BX01680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 98BX01680


Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé M. Michel X... de l'obligation de payer la somme de 60.054 F correspondant, en principal et en frais, au montant des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1990 et 1991, réclamée par avis à tiers détenteur émis le 17 avril 1996 par le trésorier de

Saint-Denis de la Réunion ;
2°) de rétablir M. X... dans l'obligati...

Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déchargé M. Michel X... de l'obligation de payer la somme de 60.054 F correspondant, en principal et en frais, au montant des cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1990 et 1991, réclamée par avis à tiers détenteur émis le 17 avril 1996 par le trésorier de Saint-Denis de la Réunion ;
2°) de rétablir M. X... dans l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur susvisé ;
3°) de condamner M. Michel X... à verser à l'Etat une somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'obligation de payer en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : ALes contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L. 199. c'est-à-dire devant le tribunal administratif lorsque la contestation porte sur un impôt direct, une taxe sur le chiffre d'affaires ou une taxe assimilée ; que l'article R. 281-2 du même livre précise que, dans le cas où l'acte de poursuites a été émis en vue du recouvrement d'un tel impôt ou taxe, la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration Adoit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 253 et L. 255 du livre des procédures fiscales, un avis d'imposition et une lettre de rappel doivent être adressés au contribuable par le comptable du trésor chargé du recouvrement d'une imposition avant la notification du premier acte de poursuites ; qu'en vertu, enfin, de l'article L. 274 du même livre, le délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle, par lequel se prescrit l'action des comptables du Trésor en vue du recouvrement des impôts dont la perception leur incombe, est interrompu Apar tous actes interruptifs de prescription ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la contestation, par un redevable, de l'exigibilité d'un impôt direct ou d'une taxe sur le chiffre d'affaires ou taxe assimilée par le motif tiré de l'absence d'envoi d'avis d'imposition et de lettre de rappel préalablement aux poursuites ne peut être invoqué que dans le délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas contesté le commandement décerné à son encontre le 12 novembre 1992 par le trésorier principal de Saint-Denis de la Réunion pour avoir paiement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet acte de poursuites, qui lui a été faite le 20 novembre 1992 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'était plus recevable, à la date du 29 avril 1996, à laquelle il a contesté l'avis à tiers détenteur délivré à son encontre, le 17 avril 1996, par le même comptable du Trésor et qui avait le même objet que le commandement précité, à invoquer l'irrégularité tenant à ce que ledit commandement n'aurait pas été précédé de l'envoi des avis d'imposition et d'une lettre de rappel, pour soutenir qu'il n'avait pas valablement interrompu à son égard le délai de prescription de l'action en recouvrement ayant couru depuis la mise en recouvrement des rôles, le 31 octobre des années 1990 et 1991, et que ce délai étant expiré à la date de la notification, le 22 avril 1996, de l'avis à tiers détenteur précité, il devait être déchargé de son obligation de payer la somme réclamée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli ledit moyen pour décharger M. X... de son obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X..., en appel, à l'encontre de l'acte de poursuite litigieux ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. X... ait entendu invoquer le moyen tiré de l'absence d'envoi des avis d'imposition relatifs aux cotisations de taxe professionnelle dont le paiement lui est réclamé à l'encontre, également, de l'avis à tiers détenteur litigieux, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute d'avoir été présenté dans le délai de recours ouvert contre le commandement qui lui a été notifié le 20 novembre 1992, un tel moyen n'est pas recevable à l'appui de la contestation de l'avis à tiers détenteur délivré le 17 avril 1996 ;
Considérant, en second lieu, que M. X... qui n'a pas contesté devant le tribunal administratif la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur litigieux n'est, en tout état de cause, pas recevable à le faire pour la première fois devant la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de M. Michel X... dans l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 17 avril 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui a repris les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : A Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui ne se prévaut pas de frais exposés, obtienne la condamnation de M. Michel X... à lui verser une somme de 3.000 F ;
Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : M. Michel X... est rétabli dans l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 17 avril 1996.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L252, L199, R281-2, L253, L255, L274
Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01680
Numéro NOR : CETATEXT000007498485 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;98bx01680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award