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23/10/2001 | FRANCE | N°98BX01988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 98BX01988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1998, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant à La Chauvetterie, 86310 Haims, par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Alain X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9640, en date du 24 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions cont

estées ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux la somme de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1998, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant à La Chauvetterie, 86310 Haims, par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Alain X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9640, en date du 24 septembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'entre eux la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales : AL'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 9 novembre 1993, l'autorité judiciaire, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 101, a communiqué à l'administration fiscale des pièces laissant présumer que M. et Mme X... avaient commis des fraudes en matière fiscale ; qu'après cette information, les intéressés ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle qui a révélé qu'ils ne pouvaient pas justifier de l'origine des sommes portées sur leurs comptes bancaires ; que la circonstance que le juge pénal ne se soit pas prononcé sur la nature de ces fonds à la date de mise en recouvrement des impôts sur le revenu des années 1992 et 1993 n'a pas eu pour effet de priver l'administration de s'en prévaloir pour engager une procédure contradictoire de notification de redressement ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 101 ne sont pas applicables et que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2. Toute personne accusée d'une infraction est innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ... ; que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que, notamment le paragraphe 2 dudit article qui, énonçant en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se borne à préciser les modalités de contestations, devant ces dernières, des accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que l'article 6 précité n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouverneraient l'élaboration ou le prononcé de sanctions, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; que, dès lors, M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester l'application à leur égard des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, des stipulations susmentionnées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, d'une part, que, si M. et Mme X... soutiennent que l'ensemble des pièces de leur dossier était détenu par le juge pénal et qu'ils n'ont pas pu répondre à l'administration fiscale, ils n'allèguent même pas avoir demandé au juge pénal soit la consultation de ces pièces, soit des copies comme ils en avaient la possibilité en application de l'article 97 du code de procédure pénale ; d'autre part, que l'administration a procédé à des redressements pour les années 1992 et 1993 selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que les requérants, conformément aux dispositions de l'article R. 57-1 du même livre, ont fait connaître leurs observations aux notifications de redressement ; qu'ainsi, par une lettre du 8 décembre 1994, ils ont informé l'administration fiscale qu'ils contestaient les impositions réclamées tant sur leur montant que sur leur principe ; que, dès lors, le moyen des requérants ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : ALa commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte sur le montant ... du bénéfice non commercial ... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la réponse de M. et Mme X... à la notification de redressement, que le différend qui les opposait à l'administration ne portait pas sur le montant des fonds détournés, mais sur leur caractère imposable et sur leur qualification au regard de la loi fiscale ; qu'ainsi, le désaccord portait sur une question de droit échappant à la compétence de la commission départementale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : A- 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une catégorie de bénéfices ou de revenus ... ;
Considérant que, si M. et Mme X... soutiennent que les sommes d'un montant de 471 118 F pour l'année 1992 et de 3 206 213 F pour l'année 1993 ne constituent pas, dans leur intégralité, une source de profit dont le produit est passible de l'impôt sur le revenu, et qu'en cas de condamnation, ils devront rembourser certaines d'entre elles, il résulte de l'instruction que les requérants, poursuivis pour détournements de fonds, ont disposé des sommes litigieuses et que celles-ci doivent, en conséquence, être regardées comme des bénéfices non commerciaux au sens des dispositions susrappelées du 1 de l'article 92 ; que les requérants n'apportent, par ailleurs, aucun commencement de preuve des remboursements partiels qu'ils auraient effectués au cours des exercices litigieux ; qu'enfin, la circonstance qu'un remboursement postérieur à ces exercices doive être envisagé est sans incidence sur les bénéfices enregistrés au titre desdits exercices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de décharge des cotisations litigieuses ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Alain X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01988
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L101, L55, R57-1, L59 A
Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale 97


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;98bx01988 ?
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