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23/10/2001 | FRANCE | N°99BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 99BX00243


Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Solange Z..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), par Me X..., avocat ;
Mme LERIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
- de déclarer la communauté urbaine de Bordeaux entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 25 février 1996 ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences de cet accident et de lui allouer une indemnité prov

isionnelle de 10 000 F ;
Elle fait valoir :
- que le 25 février 1996, alors...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Solange Z..., demeurant ... d'Ornon (Gironde), par Me X..., avocat ;
Mme LERIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
- de déclarer la communauté urbaine de Bordeaux entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 25 février 1996 ;
- d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences de cet accident et de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 F ;
Elle fait valoir :
- que le 25 février 1996, alors qu'elle se promenait rue du Professeur Bergonié, à Villenave d'Ornon, elle a fait une chute sur le trottoir en butant sur une plaque en fonte dont les rebords dépassaient du trottoir, et a été gravement blessée ;
- que présentant une fracture ouverte de la palette humérale gauche, elle a été hospitalisée du 25 février au 9 mars 1996, et a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, avec ostéosynthèse, le 26 février ; qu'elle a dû à nouveau être hospitalisée du 25 mars au 11 avril 1996 et subir une nouvelle intervention chirurgicale ;
- que par un jugement du 12 novembre 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête qu'elle avait engagée contre la communauté urbaine de Bordeaux au motif que la saillie de la plaque était suffisamment visible alors même qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune signalisation et que cette défectuosité n'excédait pas les risques ordinaires de la circulation ;
- qu'une telle motivation ne peut qu'être censurée par la cour ;
- qu'un rapport d'expertise amiable ainsi qu'un constat d'huissier établi immédiatement après les faits font apparaître que le trottoir sur lequel elle est tombé présentait des différences de niveaux brusques et importantes à plusieurs niveaux, au droit de la plaque de recueillement des eaux pluviales et au niveau des bordures de la plaque Télécom ; que les bordures en ciment étaient également disposées à différentes hauteurs, occasionnant des dénivelés de 3 à 4 cm ; que la finition des bordures de trottoirs, après mise en place des ouvrages de raccordement, n'a pas été réalisée ;
- que ces défectuosités, qui n'ont fait l'objet d'aucune signalisation, révèlent un défaut d'entretien normal de la chaussée dont la communauté urbaine de Bordeaux devra être déclarée responsable ;
- que l'exposante a subi un grave préjudice corporel, matériel et moral ; que cinq mois après les faits, le médecin qui l'a examinée a constaté qu'elle était toujours en ITT et que la consolidation n'étant pas acquise, il y avait lieu de prévoir une
IPP de 5 à 10%, un pretium doloris de 3 à 4/7 et un préjudice esthétique de 1 à 2/7 ; qu'au vu de ces éléments, la cour devra ordonner une expertise médicale pour déterminer toutes les conséquences des blessures subies et lui allouer une provision de 10 000 F ;
La C.P.A.M. demande à la cour, dans le cas où la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux serait retenue :
- de la condamner au remboursement des prestations versées pour Mme LERIN, qui s'élève à la somme de 98 439,37 F ;
- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de Mme LERIN ;
Elle expose :
- qu'elle a pris en charge Mme LERIN au titre de l'assurance maladie à la suite de l'accident dont elle a été victime ;
- qu'elle a versé pour son compte des prestations dont le montant s'élève à ce jour à la somme de 98 439,37 F mais que sa créance n'est pas définitive ;
- qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'une provision soit allouée à la requérante mais que celle-ci devra être imputée sur le préjudice strictement personnel de Mme LERIN ;
La communauté urbaine de Bordeaux demande à la cour ;
- de confirmer le jugement dont Mme LERIN a fait appel et de rejeter la requête ;
- subsidiairement, de réduire les sommes réclamées à titre provisionnel ;
Elle expose :
- que le tribunal a parfaitement répliqué à l'argumentation de la requérante en estimant que les défectuosités constatées n'excédaient pas les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles et que la chute dont elle a été victime ne saurait être imputée qu'à sa propre inattention ;
- que s'agissant d'accidents causés par des dénivellations et dépressions de la chaussée, la responsabilité de l'administration n'est retenue que s'il s'agit d'excavations ou dénivellations importantes qui n'ont pas fait l'objet d'une signalisation ;
- que les pièces versées au débat ne font état que de dénivellations de 3 à 4 cm et que les photographies permettent d'apprécier que les lieux ne présentaient aucun danger pour un piéton normalement diligent ;
... ... ... ... .... La C.P.A.M. maintient ses précédentes conclusions pour les motifs précédemment exposés et expose que les prestations versées à ce jour pour le compte de Mme LERIN s'élèvent à la somme de 115 080,70 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le 25 février 1996 vers 17 heures 45, Mme LERIN, qui circulait à pied sur le trottoir de la rue du Professeur Bergonié à Villenave d'Ornon, a fait une chute après avoir heurté une plaque en fonte formant saillie, à la hauteur du n° 9 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi à la demande de l'assureur de Mme LERIN, que le trottoir, qui n'était recouvert d'aucun revêtement, comportait un regard d'égout en fonte en surélévation par rapport au trottoir, ainsi que deux plaques rectangulaires recouvrant des ouvrages de télécommunication, posées sur un cadre métallique et également en surélévation par rapport au trottoir ; que toutefois, ces dénivellations, dont la hauteur par rapport au trottoir ne dépassait pas 4,5 centimètres, et qui étaient suffisamment visibles, ne peuvent, alors même qu'elles ne faisaient l'objet d'aucune signalisation, être regardées comme constitutives d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, par suite, Mme LERIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête au motif que ces défectuosités n'excédaient pas les risques ordinaires de la circulation contre lequel les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme LERIN, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Solange LERIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00243
Numéro NOR : CETATEXT000007499764 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;99bx00243 ?
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