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23/10/2001 | FRANCE | N°99BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 octobre 2001, 99BX00539


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA GIRONDE, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ;
La C.P.A.M. DE LA GIRONDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
- de constater que sa créance s'élève à la somme de 29 419,86 F et de condamner en conséquence la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer ladite somme ;
- de condamner également la communauté urbaine de Bor

deaux à lui payer la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1999 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE LA GIRONDE, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat ;
La C.P.A.M. DE LA GIRONDE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
- de constater que sa créance s'élève à la somme de 29 419,86 F et de condamner en conséquence la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer ladite somme ;
- de condamner également la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Me B..., avocat, substituant Me Y..., pour M. A... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'appel principal de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la C.P.A.M. DE LA GIRONDE sollicitait, en première instance, le remboursement de prestations versées pour le compte de M. A... pour un montant de 29 419,86 F, elle n'avait justifié du versement desdites prestations que pour un montant de 22 618,12 F ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Considérant toutefois qu'en appel, la C.P.A.M. justifie avoir versé pour le compte de M. A... des prestations dont le montant total s'élève à 29 419,86 F ; que, par suite, elle est fondée à solliciter la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui rembourser ladite somme ;
Sur les conclusions incidentes de la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant que pour soutenir que M. A... ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation globale de 84 186,83 F, la communauté urbaine de Bordeaux, qui ne conteste pas l'évaluation faite par le tribunal administratif des différents chefs de préjudice, fait valoir que les indemnités journalières versées par la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, d'un montant total de 8 695,76 F, doivent être déduites des pertes de revenus subies par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer à 9 649,26 F les pertes de ressources indemnisables subies par M. A..., le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement déduit des pertes totales de ressources subies par l'intéressé les indemnités journalières qui lui ont été versées par la C.P.A.M. DE LA GIRONDE, ainsi que le sollicitait d'ailleurs le requérant lui-même ; que, dans ces conditions, la communauté urbaine de Bordeaux n'est pas fondée à demander que le montant de ces indemnités journalières soit déduit une nouvelle fois des pertes de ressources indemnisables telles que fixées par le tribunal administratif ;
Considérant toutefois qu'il est constant que le montant des indemnités journalières ainsi déduites s'est élevé à 7 784,72 F alors qu'il n'est pas contesté que le montant des indemnités versées à ce titre à M. A... par la C.P.A.M. DE LA GIRONDE s'est élevé à 8 695,76 F ; qu'il y a donc lieu, en conséquence, de réduire l'indemnité due à celui-ci au titre des pertes de ressources indemnisables de la différence entre ces deux sommes, soit 911,04 F ; que, par suite, l'indemnité totale à laquelle la communauté urbaine de Bordeaux doit être condamnée à verser à M. A... doit être fixée à 91 971,16 F ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la C.P.A.M. DE LA GIRONDE tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une indemnité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à M. A... la somme de 91 971,16 F et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE la somme de 29 419,86 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE et de la communauté urbaine de Bordeaux est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00539
Numéro NOR : CETATEXT000007500774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-23;99bx00539 ?
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