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25/10/2001 | FRANCE | N°00BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 00BX01733


Vu la requête , enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour ,présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) ayant son siège à la mairie de l'Union (Haute- Garonne), par Me X..., avocat ;
Le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) demande à la cour :
IE) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 30 juillet 1996 du syndicat autorisant son président à signer un bail emphytéotique et une con

vention d'exploitation avec la société Econotre ;
2E) de rejeter ...

Vu la requête , enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour ,présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) ayant son siège à la mairie de l'Union (Haute- Garonne), par Me X..., avocat ;
Le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) demande à la cour :
IE) d'annuler le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 30 juillet 1996 du syndicat autorisant son président à signer un bail emphytéotique et une convention d'exploitation avec la société Econotre ;
2E) de rejeter la demande présentée par l'association Bessiéraine contre la dégradation de l'environnement (ABCDE), devant le tribunal ;
3E) de condamner l'association Bessiéraine contre la dégradation de l'environnement (ABCDE) à lui payer la somme de 30.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu la loi 95-101 du 2 février 1995 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001:
- le rapport de M .Desramé, président-assesseur ;
les observation de Me Larrouy, avocat du SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET ) ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi nE 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : ALes conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l 'investissement réalisé et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à 20 ans sauf examen préalable par le trésorier payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée ;
Considérant que, par la délibération litigieuse du 30 juillet 1996, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET), a approuvé le bail emphytéotique et la convention d'exploitation portant sur le site de Bessières au bénéfice de la société Econotre pour une durée de 23 ans à partir de la mise en service et a autorisé son président à signer ces contrats ; qu'il est constant que le syndicat n'avait pas préalablement demandé l'examen par le trésorier-payeur général des justificatifs de dépassement de la durée maximale prévue par la loi du 29 janvier 1993 modifiée ; que les dispositions de l'article L.1411-11 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 47 de la loi du 29 janvier 1993, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de rendre inapplicables à des conventions de délégations conclues postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 susvisée les dispositions de ladite loi limitant à 20 ans la durée pour laquelle de telles conventions peuvent être conclues, hors recours à la procédure spéciale prévue à l'article 75 de ladite loi ; qu'ainsi le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 30 juillet 1996 du syndicat autorisant son président à signer un bail emphytéotique et une convention d'exploitation avec la société Econotre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association Bessiéraine contre la dégradation de l'environnement, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) à payer à l'Association Bessiéraine contre la dégradation de l'environnement la somme de 6.000 F à ce titre ;
Article 1er : la requête du SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET) est rejetée.
Article 2 : le SYNDICAT MIXTE DE REALISATION, DECHETTERIE, COLLECTE SELECTIVE, TRAITEMENT (DECOSET ) versera à l'Association Bessiéraine contre la dégradation de l'environnement une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01733
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L1411-11
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 40, art. 47
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;00bx01733 ?
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