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25/10/2001 | FRANCE | N°00BX01792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 00BX01792


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août et 25 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Z... et Nathalie Y... demeurant, impasse des tourtereaux , (97411), Bois de Nèfles, par Me X... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de faire droit à la demande d'indemnité d'éloignement de Mme Y... ;
2° d'annuler

la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 août et 25 octobre 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Z... et Nathalie Y... demeurant, impasse des tourtereaux , (97411), Bois de Nèfles, par Me X... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de faire droit à la demande d'indemnité d'éloignement de Mme Y... ;
2° d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Barre, avocat de M. et Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 instituant une indemnité d'éloignement au bénéfice des fonctionnaires de l'Etat affectés dans un département d'outre-mer : Dans le cas où un ménage de fonctionnaires de l'Etat est affecté dans un même département d'outre-mer, les deux conjoints ne peuvent cumuler l'indemnité d'éloignement prévue aux articles 2 et 3 du présent décret. L'indemnité d'éloignement et, le cas échéant, les majorations prévus à l'article 4, sont alors attribuées à celui des deux époux qui, à la date à laquelle commence à jouer cette interdiction de cumul, bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable" ;
Considérant que le recteur de l'académie de la Réunion a opposé un refus implicite à la demande d'indemnité d'éloignement présentée par Mme Y... au motif que l'article 8 du décret du 22 décembre 1953 précité fait obstacle à ce que chacun des membres d'un ménage de fonctionnaires mutés simultanément puisse bénéficier de ladite indemnité ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées qui se contentent de poser la règle de l'interdiction de cumul de deux indemnités d'éloignement par un couple de fonctionnaires, sans déterminer à l'avance celui des deux agents intéressés qui bénéficiera du versement, ne sont pas contraires au principe d'égalité des sexes dans la fonction publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de la nature de l'indemnité d'éloignement telle qu'elle est définie par les dispositions du décret précité, cette indemnité unique ne rémunère pas un service fait mais est destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement de la métropole pendant le séjour outre-mer ; qu'ainsi cette indemnité ne saurait être regardée comme un élément de la rémunération principale personnelle du fonctionnaire intéressé ; qu'une indemnité de cette nature peut légalement varier suivant les conditions d'exercice des fonctions ; que ces conditions sont différentes selon que les conjoints sont affectés ou non dans la même résidence administrative ; que, par ailleurs, les agents mariés simultanément mutés avec leurs conjoints outre-mer ne sont pas placés dans la même situation de droit et de fait que les agents mutés vivant en concubinage ; que, dès lors, l'interdiction de cumul de l'indemnité d'éloignement ne méconnaît pas le principe d'égalité des fonctionnaires ;
Considérant, en troisième lieu, que la situation des fonctionnaires au regard des droits à indemnité d'éloignement ouverts par le décret précité s'apprécie à la date de leur affectation dans le département d'outre-mer ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 8 de ce décret ne peuvent pas créer de discriminations entre un couple de fonctionnaires mariés affectés simultanément dans un même département d'outre-mer et un couple marié dont l'un des membres ne devient fonctionnaire que postérieurement à l'affection de son conjoint fonctionnaire dans un territoire d'outre-mer, ces couples n'étant pas placés dans une situation juridique identique le jour de leur affectation ;

Considérant, en dernier lieu, que nonobstant l'évolution de la législation tendant à harmoniser les droits et les obligations du couple marié et du couple non marié, aucun principe général du droit selon lequel un couple de fonctionnaires mariés ne peut pas être placé dans une situation moins favorable qu'un couple de fonctionnaires non mariés n'impose à l'administration de traiter ces deux couples de fonctionnaires de manière identique au regard du droit à indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement à Mme Y... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01792
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 8, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;00bx01792 ?
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