La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2001 | FRANCE | N°97BX02330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 97BX02330


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Germain Y..., demeurant n° ..., Le Guillaume (La Réunion) ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 150 000 F ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 767 110,20 F augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juillet 1993, en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé, ainsi que la somm

e de 50 000 F au titre du préjudice moral ;
3° de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Germain Y..., demeurant n° ..., Le Guillaume (La Réunion) ;
M. Y... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 150 000 F ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 767 110,20 F augmentée des intérêts légaux à compter du 23 juillet 1993, en réparation du préjudice matériel qui lui a été causé, ainsi que la somme de 50 000 F au titre du préjudice moral ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 100 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- M. X... pour M. Y..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la décision du recteur de l'académie de la Réunion, en date du 14 septembre 1989, rapportant la décision du 8 août 1989 qui accordait un congé de formation à M. Y..., a été annulée par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 mars 1993 devenu définitif et si, par ce même jugement et par voie de conséquence, ont également été annulées les décisions du recteur, numéro 89-229 ordonnant à M. Y... la reprise de ses fonctions d'instituteur, en date du 3 octobre 1989 le considérant comme ayant abandonné son poste et du 6 novembre 1989 le radiant du cadre des instituteurs ; qu'en l'absence de service fait, M. Y... ne peut prétendre au rappel de son traitement mais est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la décision de radiation entachée d'illégalité ; qu'il convient pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant les décisions annulées et des fautes relevées à la charge de M. Y... telles qu'elles résultent de l'instruction ; que M. Y... a commis une faute, qui atténue la responsabilité de l'Etat, en ne se conformant pas à la décision susmentionnée de reprendre ses fonctions d'instituteur et qui, si elle était illégale, n'était pas de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... en fixant à 150 000 F l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité précitée ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Germain Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02330
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;97bx02330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award