Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 20 février 1998 et le 19 février 1999 au greffe de la cour , présentés pour Mme Eliane X... demeurant à "Frais Bouillon" à LAGORCE (Gironde), par Me Y... ;
Mme X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande d'annulation des notes de service des 5 et 7 juillet 1995 par lesquelles le chef de la région militaire de défense Atlantique a prononcé des mutations interne de personnels ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les deux notes précitées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 avril 1933 fixant le statut des personnels civils des établissements militaires ;
Vu l'instruction du 12 octobre 1933 ;
Vu le décret n° 50-113 du 20 janvier 1950 ;
Vu le décret n° 90-713 du 1 er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Considérant que Mme X..., adjoint administratif au ministère de la défense conteste les notes de service des 5 et 7 juillet 1995 du chef de la région militaire Atlantique qui conduisent à la placer sous la subordination d'un sous-officier et non d'un officier ;
Considérant, d'une part, que les dispositions du décret du 29 avril 1933 fixant le statut des personnels civils des établissements militaires ont été abrogées par le décret du 20 janvier 1950 ; que ni la circonstance que l'instruction ministérielle du 12 octobre 1933 prise pour application de ce décret, selon laquelle les personnels auxquels elle s'applique "ne doivent, dans ces conditions, être mis en aucune circonstance, sous les ordres de sous-officiers de tous grades", soit toujours référencée en 1997 à l'édition chronologique du bulletin officiel des armées, ni le fait qu'aucune disposition ayant un objet identique n'ait été prise en application du décret du 20 janvier 1950 précité, ne suffisent pour regarder les dispositions précitées de l'instruction ministérielle comme étant encore en vigueur à la date des décisions contestées ; qu'ainsi Mme X... ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition du statut particulier des adjoints administratifs issu du décret du 1er août 1990 susvisé, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'interdit la subordination des agents administratifs du ministère de la défense à un sous-officier ; que si certains statuts de catégorie B de personnels civils de la défense prévoient la subordination de ces personnels aux seuls officiers, cette règle n'est pas transposable aux agents administratifs dont le corps appartient à la catégorie C ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de Mme X... est rejetée.