Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 avril et 20 novembre 1998, présentés par M. Gabriel X... demeurant... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour de :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser les indemnités pour travaux supplémentaires qu'il a perçu de 1991 à 1993 ainsi que le refus de la même autorité de l'inscrire au tableau d'avancement dont il a été retiré sans justification ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité pour travaux supplémentaires :
Considérant, d'une part, que le bénéfice des dispositions du décret du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs a été étendu par un arrêté du 22 novembre 1974 du ministre de la défense à certaines catégories d'agents contractuels régies par le décret du 4 octobre 1949 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... appartient à une de ces catégories d'agents contractuels ; que les dispositions de ce décret lui sont par suite applicables ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à demander devant le juge d'appel les raisons pour lesquelles le montant de l'indemnité pour travaux supplémentaires allouée pour les années 1991, 1992 et 1993 a été diminué, il ne critique pas utilement la décision en date du 22 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense refuse de réviser ce montant ;
Sur l'inscription au tableau d'avancement :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 4 octobre 1949 : Al'avancement d'échelon des agents sur contrat a lieu exclusivement au choix, au vu des notes données chaque année aux intéressés et qui leur sont communiquées ; il se fait d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant un minimum d'ancienneté de deux ans dans leur échelon. Toutefois, l'ancienneté requise pour l'accès au 2° échelon de la catégorie VC est fixée à un an ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'était pas tenue d'inscrire M. X... au tableau d'avancement en raison de son ancienneté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. X..., ce dernier ait été inscrit au tableau d'avancement, ni que cette inscription aurait été ensuite retirée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.