Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la commune de CARSAC-AILLAC par Me De X... ;
La commune de CARSAC-AILLAC demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé à la demande de M. et Mme de Y... la délibération du conseil municipal de Carsac-Aillac en date du 25 novembre 1994 en tant qu'elle approuve le classement en zone NB de la parcelle n° 1567 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme de Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. de Y..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération en date du 25 novembre 1994, le conseil municipal de CARSAC-AILLAC a décidé d'approuver la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette révision concernait notamment le classement en zone NB, zone d'urbanisation diffuse ayant vocation à recevoir un nombre limité de construction à usage d'habitation et de commerce, d'une parcelle cadastrée n°1567 précédemment classée NC, zone dans laquelle ne sont autorisées que les constructions nécessaires aux activités agricoles, forestières ou d'élevage à l'exclusion de tout bâtiment à usage d'habitation ; que cette parcelle se trouve à proximité du château de Lascour, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et situé au sein d'une zone paysagère elle-même inscrite à l'inventaire des sites depuis 1974 ;
Considérant que la parcelle précitée, de faible superficie, est nettement séparée de zones UB et NB par un chemin communal ; qu'elle est située dans un site homogène et remarquable pour ses qualités esthétiques ; qu'ainsi, même si elle est desservie par certains équipements publics et que son classement en secteur NB n'autorisait que des constructions limitées et soumises à l'aval de l'architecte des bâtiments de France, l'extension des possibilités de construire est de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce site naturel remarquable ; que l'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs émis un avis défavorable sur ce classement le 27 avril 1994 ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du classement de cette parcelle réponde aux besoins nés de l'urbanisation de la commune de CARSAC-AILLAC, nonobstant le fait que le territoire de cette commune comporterait plusieurs autres sites classés limitant les possibilités d'urbanisation ; que, par suite, la commune de CARSAC-AILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 25 novembre 1994 en tant qu'elle classait la parcelle cadastrée n° 1567 en zone NB ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de CARSAC- AILLAC à payer à M. et Mme de Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de CARSAC- AILLAC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme de Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.