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25/10/2001 | FRANCE | N°98BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98BX01053


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Brouquet, Sauternes (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 15 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 8 juillet 1993, par lequel le directeur général des impôts l'a licencié de son emploi de technicien géomètre du cadastre et tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de le réintégrer pour le soumettre à une nouvelle année de stage ou p

our le nommer en qualité d'aide géomètre du cadastre ;
2° d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Brouquet, Sauternes (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 15 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 8 juillet 1993, par lequel le directeur général des impôts l'a licencié de son emploi de technicien géomètre du cadastre et tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de le réintégrer pour le soumettre à une nouvelle année de stage ou pour le nommer en qualité d'aide géomètre du cadastre ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié ;
Vu l'arrêté du 1er avril 1983 fixant l'organisation et le programme du stage et de l'examen professionnel des techniciens géomètres stagiaires du Cadastre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 1er avril 1983 fixant l'organisation et le programme du stage et de l'examen professionnel des techniciens géomètres stagiaires du Cadastre : ALe jury émet également un avis sur les suites susceptibles d'être envisagées en ce qui concerne les techniciens géomètres stagiaires qui n'ont pas satisfait au cycle de formation faute d'avoir obtenu la moyenne générale de 10 sur 20. Celle-ci est calculée en totalisant : a. La note attribuée à chacune des épreuves de l'examen ... ; b. La note de chantier ; c. La note d'aptitude générale. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du même arrêté : AAu vu de la liste de classement, des avis du jury et des propositions du directeur de l'Ecole nationale du cadastre, le directeur général des impôts : 1° Arrête la liste, par ordre de mérite, des techniciens géomètres stagiaires qui, ayant satisfait au stage, sont à titulariser dans le grade ;
2° Etablit, après avis de la commission administrative paritaire compétente : a. La liste des techniciens géomètres stagiaires admis à accomplir une nouvelle période de stage ... ; b. Les listes des techniciens géomètres stagiaires susceptibles d'être soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine ... ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer les notes attribuées à M. X... aux épreuves de l'examen professionnel des techniciens géomètres stagiaires du cadastre qui s'est déroulé lors de son stage de formation à l'Ecole nationale du cadastre en 1992-1993, le jury de cet examen professionnel ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé ; que, dès lors, les notes attribuées à M. X... lors de l'examen en question ne sont pas susceptibles d'être discutées en l'espèce ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis, émis par les membres du jury d'examen ainsi que par le directeur de l'Ecole nationale du cadastre, sur l'opportunité de permettre à M. X... d'accomplir une nouvelle période de stage et sur son licenciement, au vu desquels, en application des dispositions précitées de l'arrêté du 1er avril 1983, le directeur général des impôts, par l'arrêté attaqué, en date du 8 juillet 1993, a licencié M. X... de l'emploi de technicien géomètre du cadastre, soient fondés sur des faits matériellement inexacts ni qu'ils procèdent d'une appréciation manifestement erronée de la valeur professionnelle du requérant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 8 juillet 1993 par lequel le directeur général des impôts a licencié M. X... à la fin de son stage et ne l'a donc pas autorisé à accomplir une nouvelle période de stage, soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il procède d'une appréciation manifestement erronée de la valeur professionnelle de M. X..., telle notamment qu'elle est attestée par la moyenne générale de 7,88 sur 20 obtenue par le requérant au cycle de formation, ou, enfin, que ledit arrêté soit entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée par M. X..., le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 15 janvier 1998, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du directeur général des impôts du 8 juillet 1993 et ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à l'administration de le soumettre à une nouvelle année de stage ou de le nommer en qualité d'aide géomètre du cadastre ;
Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01053
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Arrêté du 01 avril 1983 art. 12
Arrêté du 08 juillet 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;98bx01053 ?
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