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25/10/2001 | FRANCE | N°98BX01216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98BX01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime), demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1994 par laquelle le maire de la commune de Saint Georges de Didonne a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Jus

tice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998 par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime), demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1994 par laquelle le maire de la commune de Saint Georges de Didonne a refusé de leur délivrer un permis de construire ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Gagnère, avocat de la commune de Saint Georges de Didonne ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 3 novembre 1994 par laquelle le maire de Saint Georges de Didonne a rejeté la demande de permis de construire de M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme : AL'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur, le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. Si, à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate, par une délibération motivée, que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieur au plan d'occupation des sols annulé ou déclaré illégal sont illégales par suite de changements intervenus dans les circonstances de fait ou de droit, les règles générales de l'urbanisme prévues au code de l'urbanisme sont applicables ; que l'article R.111-19 du code de l'urbanisme précité dispose : AA moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble Considérant qu'à la date du 3 novembre 1994 à laquelle le maire de Saint Georges de Didonne a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. et Mme X..., l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Georges de Didonne par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 1994, et la constatation, par une délibération du conseil municipal de Saint Georges de Didonne en date du 9 septembre 1994, de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols antérieur, avaient eu pour effet, en application des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme précité, de remettre en vigueur sur le territoire de la commune les dispositions du règlement national d'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la construction entreprise par M. et Mme X... n'était pas conforme au permis de construire délivré par le maire de Saint Georges de Didonne le 21 avril 1989 et modifié le 3 août 1990, sous l'empire du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur ; que la demande de permis déposée le 1er octobre 1994 par M. et Mme X... à titre de régularisation porte sur la modification des façades, la construction d'un escalier, le changement de destination du garage, et la hauteur des planchers du garage et de la terrasse par rapport à la voie publique ; qu'eu égard à l'importance de ces modifications qui modifient l'économie générale du projet initial, cette demande doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau permis ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir qu'à l'occasion de leur demande, le maire n'aurait été régulièrement saisi que des seules modifications au permis initial ;
Considérant, en second lieu que, s'agissant d'une demande de nouveau permis, le projet sur lequel elle porte doit en conséquence être conforme en tous points aux dispositions du règlement national d'urbanisme, redevenu applicable ; que le prospect de 2,70 mètres observé par la construction entreprise est inférieur à la distance minimum de 3 mètres fixée par l'article R.111-19 précité du règlement national d'urbanisme ; que s'agissant d'un nouveau permis, les moyens tirés de ce que cette distance serait conforme au plan d'occupation des sols sous l'empire duquel le précédent permis avait été délivré, ou que les modifications projetées auraient été étrangères à cette irrégularité, ou n'auraient pas eu pour effet de l'aggraver, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Saint Georges de Didonne la somme de 5.000 F ;
Article 1er : la requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer à la commune de Saint Georges de Didonne la somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01216
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES ANNULATIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;98bx01216 ?
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