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25/10/2001 | FRANCE | N°98BX01314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98BX01314


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1998 et 10 décembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1997 du préfet des Pyrénées Atlantiques rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet 1998 et 10 décembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1997 du préfet des Pyrénées Atlantiques rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction résultant de la loi du Il mai 1998 : "I. - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans .... Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
1E) Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ; 2E) Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... qui était logé par ses parents, ainsi que six autres personnes de sa famille, ne bénéficiait, au domicile de ceux-ci, que d'une simple chambre ; qu'ainsi l'autorité administrative a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'un tel logement n'était pas adapté aux besoins d'une famille de deux adultes ;
Considérant que la légalité de la décision attaquée du 25 mars 1997 rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. X... pour son épouse doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'il est constant qu'à cette date le requérant, qui était au chômage, ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par suite, les conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'épouse du requérant n'avait pas d'attaches en France, et eu égard aux motifs susrappelés de la décision du 25 mars 1997, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que dès lors M. X..., à qui il appartient de présenter, s'il s'y croit fondé, une autre demande compte tenu de sa nouvelle situation professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 25 mars 1997 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01314
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;98bx01314 ?
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