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25/10/2001 | FRANCE | N°98BX01691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98BX01691


Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1998 et 21 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Charente- Maritime) par Me Lachaume, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer émis le 13 mars 1996 par la trésorerie de Saujon pour le recouvrement d'une somme de 372.740 F;
2E) d'annuler le titre exécutoire nE 225/95 sur la base d

uquel le commandement de payer du 13 mars 1996 a été pris ;
3E) de ...

Vu les requêtes et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1998 et 21 octobre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... (Charente- Maritime) par Me Lachaume, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un commandement de payer émis le 13 mars 1996 par la trésorerie de Saujon pour le recouvrement d'une somme de 372.740 F;
2E) d'annuler le titre exécutoire nE 225/95 sur la base duquel le commandement de payer du 13 mars 1996 a été pris ;
3E) de prononcer le sursis à exécution du titre exécutoire ;
4E) de condamner la commune de Saujon à leur payer la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me Lachaume, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Me Cousin, avocat de la commune de Saujon ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par un contrat en date du 22 avril 1994, la commune de Saujon (Charente-Maritime) a concédé à M. et Mme X... l'aménagement et l'exploitation d'un terrain de camping situé "aire de la Lande" dit "Camping du Lac" ; que l'article 4 de cette convention précisait que : "le concessionnaire devra payer une redevance de 300.000 F au SIVOM du Pays Royannais au titre de participation au réseau assainissement. Aucune autre participation ne sera exigée. Il devra de même rembourser à la commune les frais qu'elle aurait engagés au titre de l'autorisation de construire." ;
Considérant que la participation réclamée dans le titre exécutoire émis le 5 septembre 1995 pour un montant total de 372.740 F porte sur une somme de 266.000 F, que la commune de Saujon a effectivement versé au SIVOM du pays Royannais au titre de la construction du réseau d'assainissement des eaux usées du camping et sur une somme de 106.740 F qu'elle a payée à l'architecte au titre des frais de demande de permis de construire ; que la participation litigieuse trouve ainsi directement sa source dans les stipulations contractuelles ; que la résiliation de la concession intervenue postérieurement en novembre 1995, si elle est éventuellement de nature à ouvrir droit à indemnité au profit du concessionnaire, est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé du titre exécutoire contesté ; que de même le retrait, le 22 août 1995, de l'autorisation d'aménagement transférée au bénéfice de la S.A.R.L. "le camping du lac" le 24 avril 1995, alors que les travaux d'aménagement étaient achevés et alors qu'il n'est pas contesté que le camping a fonctionné durant tout l'été 1995 est également sans incidence sur le bien fondé de la participation réclamée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire nE 225/95 sur la base duquel le commandement de payer du 13 mars 1996 a été pris ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saujon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux époux X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de la commune de Saujon ;
Article 1er : la requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Saujon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01691
Date de la décision : 25/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;98bx01691 ?
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