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25/10/2001 | FRANCE | N°98BX02204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 octobre 2001, 98BX02204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1998, par laquelle la COMMUNE DE MARTILLAC demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 25 septembre 1995 à la SA Eurolabel par le maire de la commune de Martillac ;
- rejette la demande présentée par la SA Eurolabel devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été

régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1998, par laquelle la COMMUNE DE MARTILLAC demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 25 septembre 1995 à la SA Eurolabel par le maire de la commune de Martillac ;
- rejette la demande présentée par la SA Eurolabel devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif, les demandeurs avaient invoqué à l'encontre du permis attaqué l'incompatibilité du PAZ de la ZAC du site Montesquieu et du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MARTILLAC avec le schéma directeur de l'agglomération bordelaise, et par voie de conséquence leur illégalité ; que la COMMUNE DE MARTILLAC n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en annulant le permis de construire litigieux pour un motif tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols et résultant de son défaut de compatibilité avec le schéma directeur de l'agglomération bordelaise, le tribunal administratif, en en déduisant l'illégalité de l'arrêté de lotissement de ces incompatibilités, ne s'est pas fondé sur un motif qu'il aurait irrégulièrement soulevé d'office ; qu'en se bornant à annuler le permis attaqué, le tribunal administratif n'a pas non plus statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 25 septembre 1995 à la SA Eurolabel par le maire de la commune de Martillac :
Considérant quaux termes de l'article R.122-27 du code de l'urbanisme : AEn application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur : a) Les plans d'occupation des sols ; b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ; c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ; d) Les grands travaux d'équipement ;
Considérant que l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1987 portant modification du schéma directeur de l'agglomération bordelaise par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 22 juillet 1992, a eu pour effet de remettre rétroactivement en vigueur les dispositions du schéma directeur dans leur rédaction antérieure à la modification annulée, lesquelles classaient en zone agricole ou sylvicole la parcelle d'implantation du projet de la SA Eurolabel ; que, par suite, à la date du 25 septembre 1995 à laquelle le maire de la commune de Martillac a délivré un permis de construire à la SA Eurolabel pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux, le règlement de la zone NAt, réservée à l'implantation d'entreprises de haute technologie, et par voie de conséquence l'arrêté de lotissement du 6 juillet 1992 pris pour sa mise en ouvre, n'étaient pas compatibles avec le classement en zone agricole ou sylvicole résultant du schéma directeur antérieur ;
Considérant qu'en application de l'article R.122-27 précité du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols doit être compatible avec les orientations du schéma directeur ; qu'ainsi la circonstance que la destination de la zone NAt ne porterait pas effectivement atteinte à des intérêts agricoles et sylvicoles est sans influence sur l'illégalité du classement en zone NAt du secteur considéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DE MARTILLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré le 25 septembre 1995 à la SA Eurolabel par le maire de la commune de Martillac ;
Article 1er : la requête de la COMMUNE DE MARTILLAC est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME


Références :

Arrêté du 24 avril 1987
Arrêté du 06 juillet 1992


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02204
Numéro NOR : CETATEXT000007499563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-25;98bx02204 ?
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