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30/10/2001 | FRANCE | N°97BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 97BX01739


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, représentée par son président-directeur-général en exercice, et dont le siège est ... les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Manneken Pis la somme de 230 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de réalisation du park

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Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, représentée par son président-directeur-général en exercice, et dont le siège est ... les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à la société Manneken Pis la somme de 230 000 F en réparation du préjudice causé par les travaux de réalisation du parking souterrain du casino de Biarritz dont elle est concessionnaire, ainsi qu'à supporter la somme de 7 496,23 F au titre des frais d'expertise ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Manneken Pis devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner cette société au paiement de la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Letellier substituant Maître Symchowicz, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé et des attestations et photographies produites au dossier, que les travaux de construction du parc de stationnement souterrain du casino de Biarritz, qui ont duré du 1er octobre 1993 au 15 avril 1994 et dont le maître d'ouvrage était la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS, concessionnaire de ce parc, ont été la cause, pour la société Manneken Pis, qui exploite un bar- restaurant situé à proximité immédiate du chantier, de troubles de voisinage qui, en raison de leur ampleur et de la désaffection de la clientèle qui s'en est suivie, ont excédé ceux que peuvent être appelés à supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ; que le préjudice subi de ce fait par la société Manneken Pis, qui consiste en un manque à gagner exactement évalué à la somme de 230 000 F par le jugement attaqué, présente ainsi un caractère anormal et spécial ; qu'il n'apparaît pas que la présence de ce parc de stationnement apporte à l'établissement exploité par la société Manneken Pis une plus-value dont devrait tenir compte l'indemnisation à laquelle a droit cette société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 230 000 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Manneken Pis soit condamnée au paiement de tels frais ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS à verser à la société Manneken Pis la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AUXILIAIRE DE PARCS versera la somme de 6 000 F à la société Manneken Pis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 30/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01739
Numéro NOR : CETATEXT000007498490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;97bx01739 ?
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