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30/10/2001 | FRANCE | N°97BX02292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 30 octobre 2001, 97BX02292


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997 sous le n° 97BX02292 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Z..., architecte, M. A..., ingénieur conseil, les entreprises du GIE, GEM Batir et le bureau de contrôle Socotec Réunion à lui verser solidairement 1 382 299,60 F avec les intérêts de droit au titre de la garantie décennale en rép

aration des désordres subis par le collège Adrien Cerneau ;
- de conda...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997 sous le n° 97BX02292 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
Le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Z..., architecte, M. A..., ingénieur conseil, les entreprises du GIE, GEM Batir et le bureau de contrôle Socotec Réunion à lui verser solidairement 1 382 299,60 F avec les intérêts de droit au titre de la garantie décennale en réparation des désordres subis par le collège Adrien Cerneau ;
- de condamner les mêmes à lui payer solidairement la somme de 1 417 172,90 F augmentée des intérêts depuis le 1er mars 1994 date où le préjudice est connu dans sa nature et son importance ;
- de condamner les mêmes à lui verser solidairement la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP Rouxel-Harmand, avocat de M. Z... ;
- les observations de Maître X... de la SCP Barbet- Violle, avocat de la Socotec Réunion ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION recherche la responsabilité décennale des constructeurs du bâtiment administratif du Collège Adrien Cerneau à Sainte-Marie ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande au motif qu'elle était fondée sur un rapport d'expertise amiable qui n'avait pas été établi contradictoirement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les constructeurs avaient pu, dans le cadre de la procédure contradictoire, prendre connaissance du rapport litigieux qui était joint à la demande introductive d'instance ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour le motif susvisé, la demande du DEPARTEMENT DE LA REUNION ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui ont consisté en l'arrachage de la toiture du bâtiment sur 70 % de sa surface sont dûs, d'une part, à un défaut d'ancrage de la charpente métallique dans la structure en béton armé et, d'autre part, à la suppression de la continuité du ferraillage du chaînage en béton armé lors de la pose de la charpente ; que ces désordres qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que ces désordres sont imputables, d'une part, à M. Z... architecte et M. A... ingénieur conseil qui étaient titulaires d'un contrat de maîtrise d'oeuvre et qui avaient notamment en charge la surveillance et le contrôle général des travaux, d'autre part, à la Socotec qui avait une mission de contrôle technique et enfin au GEM Batir chargé de la réalisation de ces travaux ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner conjointement et solidairement MM. Z... et A..., le GEM Batir et la Socotec à la réparation desdits désordres ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite aux désordres intervenus, le département a, en premier lieu, fait effectuer un constat d'huissier dont le montant s'est élevé à 4 300 F, et supporté le coût de diverses mesures provisoires et conservatoires ; que ces mesures s'élèvent à la somme de 116 545 F toutes taxes comprises ; qu'il a, en deuxième lieu, supporté des frais liés aux dégâts subis par les propriétés riveraines qui ont reçu les débris de la toiture ; que, selon les factures produites, ces frais s'élèvent à 16 623 F toutes taxes comprises ; qu'enfin, il a supporté les frais de remise en état du bâtiment et du mobilier qui se sont élevés à la somme de 1 108 229 F toutes taxes comprises ; que le département n'est pas fondé à demander l'indemnisation des frais du personnel liés à la charge de travail occasionnée par ces désordres dès lors qu'il ne justifie pas avoir engagé de frais supplémentaires sur ce point ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement MM. Z... et A..., la Socotec et le GEM Batir à verser au DEPARTEMENT DE LA REUNION la somme de 1 245 697 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande que cette somme soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1994, il n'établit pas avoir effectué une demande de paiement auprès des constructeurs à cette date ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 17 novembre 1994, date d'enregistrement de sa requête auprès du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que les désordres susdécrits révèlent des défaillances, d'une part, de l'architecte chargé de la surveillance et du contrôle général des travaux qui, notamment, a procédé à la réception des travaux sans avoir le rapport de la Socotec sur l'exécution, et de M. A... ingénieur conseil qui était chargé de la surveillance des travaux en ce qui concerne les structures du bâtiment, d'autre part, du GEM Batir qui était chargé de l'exécution des travaux et qui, notamment, n'a pas respecté les plans qui lui étaient soumis, enfin, de la Socotec qui, chargée du contrôle technique, n'a pas remis de rapport de contrôle de fin de travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes commises en fixant à 10 % la part de responsabilité de M. Z..., à 20 % la part de M. A..., à 5 % la part de responsabilité de la Socotec et à 65 % la part du GEM Batir ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner M. Z..., le GEM Batir et la Socotec à garantir M. A... à concurrence de 80 % et de condamner M. A..., le GEM Batir et la Socotec à garantir M. Z... à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA REUNION qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la Socotec la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner solidairement MM. Z... et A..., la Socotec et le GEM Batir à verser au DEPARTEMENT DE LA REUNION une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ; que, de même, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Z..., la Socotec et le GEM Batir à payer à M. A... une somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : MM. Z... et A..., le GEM Batir et la Socotec sont condamnés conjointement et solidairement à verser au DEPARTEMENT DE LA REUNION la somme de 1 245 697 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1994.
Article 3 : MM. Z... et A..., le GEM Batir et la Socotec sont condamnés conjointement et solidairement à verser au DEPARTEMENT DE LA REUNION une somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. Z..., la Socotec et le GEM Batir sont condamnés à garantir M. A... à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre lui et à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : M. A..., la Socotec et le GEM Batir sont condamnés à garantir M. Z... à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION, de M. Z... et de M. A... et les conclusions de la Socotec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02292
Date de la décision : 30/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-10-30;97bx02292 ?
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